Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler toute autorisation de techniques de renseignement mises en œuvre à son encontre ;
2°) d’ordonner la destruction des renseignements irrégulièrement collectés ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la mise en œuvre illégale d’une technique de renseignement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’autorisation et la mise en œuvre de techniques de renseignement à son encontre, tout comme la conservation des renseignements collectés, sont illégales, notamment en ce qu’elles portent une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée, à l’inviolabilité de son domicile et au secret de ses correspondances dès lors qu’il n'existe aucune raison sérieuse de penser que son comportement constituerait une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre public, ni qu'il soutiendrait, diffuserait ou adhérerait à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes ;
- de telles mesures méconnaissent l’autorité de la chose jugée qui s’impose à l’autorité administrative à la suite de l’ordonnance du 12 septembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil qui juge qu’il ne représente pas un danger en matière de prévention du terrorisme ;
- la décision de la CNCTR est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle s’est contentée, en méconnaissance de l’article L. 833-4 du code de la sécurité intérieure, de procéder aux vérifications liées aux seuls éléments d’identification qu’il avait transmis, malgré sa confirmation, contenue dans son courrier de réponse du 22 octobre 2025, que sa demande ne portait pas sur des éléments identifiants précis, puisqu’il ressort de la note des services de renseignement en provenance du ministère de l’intérieur que lui et sa famille font l’objet d’une surveillance allant au-delà des identifiants téléphoniques ou de messagerie ;
- ces mesures de surveillance lui ont causé un préjudice moral direct tiré de la violation de son droit au respect de la vie privée dès lors qu’elles ont entraîné l’établissement d’une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance à son égard le 24 juin 2024 ainsi qu’une visite domiciliaire le 27 juin 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026 et communiqué selon les modalités prévues par l’article R. 773-20 du code de justice administrative, le Premier ministre conclut à ce que le Conseil d’Etat constate l’absence d’illégalité commise à l’encontre de M. A....
Des observations, enregistrées le 11 mars 2026, ont été produites par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et communiquées selon les modalités prévues à l’article R. 773-20 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une séance à huis-clos, d’une part, M. A... et son représentant et, d’autre part, le Premier ministre et la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui ont été mis à même de prendre la parole avant les conclusions ;
Et après avoir entendu en séance :
- le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat,
- et, hors la présence des parties, les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Le premier alinéa de l’article L. 821-1 du code de la sécurité intérieure dispose que : « La mise en œuvre sur le territoire national des techniques de recueil de renseignement mentionnées aux chapitres Ier à IV du titre V du présent livre est soumise à autorisation préalable du Premier ministre, délivrée après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. ». Aux termes de l’article L. 833-1 du même code : « La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement veille à ce que les techniques de recueil de renseignement soient mises en œuvre sur le territoire national conformément au présent livre. ». Son article L. 833-4 précise que : « De sa propre initiative ou lorsqu'elle est saisie d'une réclamation de toute personne souhaitant vérifier qu'aucune technique de renseignement n'est irrégulièrement mise en œuvre à son égard, la commission procède au contrôle de la ou des techniques invoquées en vue de vérifier qu'elles ont été ou sont mises en œuvre dans le respect du présent livre. Elle notifie à l'auteur de la réclamation qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires, sans confirmer ni infirmer leur mise en œuvre. ».
2. L’article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure dispose que : « Sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article L. 854-9 du présent code, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise en œuvre des techniques de renseignement mentionnées au titre V du présent livre. / Il peut être saisi par : / 1° Toute personne souhaitant vérifier qu'aucune technique de renseignement n'est irrégulièrement mise en œuvre à son égard et justifiant de la mise en œuvre préalable de la procédure prévue à l’article L. 833-4 ; /2° La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dans les conditions prévues à l'article L. 833-8. / Lorsqu'une juridiction administrative ou une autorité judiciaire est saisie d'une procédure ou d'un litige dont la solution dépend de l'examen de la régularité d'une ou de plusieurs techniques de recueil de renseignement, elle peut, d'office ou sur demande de l'une des parties, saisir le Conseil d'Etat à titre préjudiciel. Il statue dans le délai d'un mois à compter de sa saisine. ». Ces dispositions s’appliquent aux techniques de renseignement mises en œuvre à compter de la date de leur entrée en vigueur, y compris celles qui, initiées avant cette date, ont continué à être mises en œuvre après.
3. L’article L. 773-1 du code de justice administrative dispose que : « Le Conseil d'Etat examine les requêtes présentées sur le fondement des articles L. 841-1 et L. 841-2 du code de la sécurité intérieure conformément aux règles générales du présent code, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 773-2 du même code : « Sous réserve de l'inscription à un rôle de l'assemblée du contentieux ou de la section du contentieux qui siègent alors dans une formation restreinte, les affaires relevant du présent chapitre sont portées devant une formation spécialisée (…). Dans le cadre de l'instruction de la requête, les membres de la formation de jugement et le rapporteur public sont autorisés à connaître de l'ensemble des pièces en possession de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ou des services mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure et ceux désignés par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 811-4 du même code et utiles à l'exercice de leur office, y compris celles protégées au titre de l'article 413-9 du code pénal. ». Son article L. 773-3 précise que : « Les exigences de la contradiction mentionnées à l'article L. 5 du présent code sont adaptées à celles du secret de la défense nationale (…) /. La formation chargée de l'instruction entend les parties séparément lorsqu'est en cause le secret de la défense nationale. ». Aux termes de l’article L. 773-4 du même code : « Le président de la formation de jugement ordonne le huis-clos lorsque est en cause le secret de la défense nationale. ». Aux termes de son article L.