Vu la procédure suivante :
La société La Banastière a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2015 à 2017. Par un jugement n° 2102347 du 11 juillet 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23TL02259 du 6 novembre 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par la société La Banastière contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 7 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société La Banastière demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société La Banastière ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société La Banastière soutient que la cour administrative d’appel de Toulouse :
- a dénaturé les pièces du dossier, notamment le contrat de bail du 20 mars 2014, l’acte de vente du 28 juin 2019 et les factures d’acquisition de meubles établies au nom de M. A..., en jugeant qu’il résultait de l’acte de vente du 28 juin 2019 qu’elle détenait, antérieurement à la cession, les meubles garnissant les locaux en cause, nécessaires à la location meublée, de sorte qu’elle devait être regardée comme s’étant livrée directement, au cours des exercices en litige, à une activité habituelle de location de locaux meublés, présentant un caractère commercial ;
- a commis une erreur de droit, en jugeant qu’il résultait de l’acte de cession du 28 juin 2019 qu’elle détenait les meubles nécessaires à une location meublée avant cette cession, tout en relevant que les factures correspondantes étaient libellées au nom de M. et Mme A..., sans relever aucun élément de nature à remettre en cause leur caractère exact et sincère.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société La Banastière n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société La Banastière.
Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 25 juin 2026 où siégeaient : M. Nicolas Polge, assesseur, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 29 juillet 2026.
Le président :
Signé : M. Nicolas Polge
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Barel
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :