Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2016. Après avoir, par un premier jugement n° 2102011 du 21 septembre 2023, ordonné un supplément d’instruction, ce tribunal, par un second jugement du 7 décembre 2023, a prononcé la réduction de l’imposition en litige et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n° 24LY00992 du 6 novembre 2025, rectifié par un arrêt n° 25LY03008 du 18 juin 2026, la cour administrative d’appel de Lyon, statuant sur l’appel formé par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique contre les articles 1er à 3 de ce jugement, a remis à la charge de M. A... l’imposition dont la décharge avait prononcée par le tribunal, réformé le jugement en ce sens et rejeté l’appel incident formé par M. A... contre l’article 4 de ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 6 janvier, 3 avril et 9 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agathe Cavaliere, auditrice,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A... soutient que la cour administrative d’appel de Lyon :
- a commis une erreur de droit en jugeant que la stipulation d’une soulte au bénéfice de l’apporteur de titres pouvait être écartée sur le terrain de l’abus de droit en application de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, sans requalifier le montant de la soulte en fraction de prix de cession des titres ;
- a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 150-0 A du code général des impôts en jugeant que la soulte devait être imposée dans la catégorie des plus-values de cession de valeurs mobilières à concurrence de son montant total, sans prendre en compte le prix de revient des titres pour la fraction concernée, alors que, ce faisant, l’imposition frappe un flux brut et non une plus-value ;
- l’a entaché de contradiction de motifs et commis une erreur de droit en écartant comme inopérant le moyen tiré de l’absence de mise à disposition de la somme en litige, alors que l’absence d’appréhension de liquidités suffisait à écarter la procédure de l’abus de droit, ainsi que la cour l’a elle-même relevé dans son arrêt ;
- l’a insuffisamment motivé en ne désignant pas précisément le « fondement légal de l’imposition en litige » qui, selon son arrêt, rendait inopérant ce moyen ;
- l’a entaché de contradiction entre ses motifs et son dispositif, a statué au-delà de ses conclusions et a commis une erreur de droit en rétablissant la totalité de l’imposition en litige, alors qu’elle relevait que l’abattement pour durée de détention devait réduire le montant de la soulte.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 juillet 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et Mme Agathe Cavaliere, auditrice-rapporteure.
Rendu le 28 juillet 2026
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
La rapporteure :
Signé : Mme Agathe Cavaliere
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :