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Conseil d'État, Juge des référés, 14 janvier 2026, n° 511334

Rejet défaut de doute sérieux Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2026:511334.20260114

Synthèse de la décision

Question juridique

L'arrêté homologuant les tarifs postaux pour la presse en 2026 est-il entaché de vices de procédure, de motivation, de méconnaissance du cadre tarifaire réglementaire ou du principe de sécurité juridique, créant un doute sérieux sur sa légalité ?

Principe retenu

Le juge des référés du Conseil d'État rejette la demande de suspension de l'arrêté du 23 décembre 2025 homologuant les tarifs postaux pour la presse en 2026, au motif qu'aucun des moyens soulevés (vice de procédure, insuffisance de motivation, méconnaissance du protocole du 14 février 2022, atteinte à la sécurité juridique) n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté. La condition d'urgence n'est pas examinée.

Faits clés

  • Le 23 décembre 2025, le ministre de l'économie a homologué les tarifs postaux pour la presse pour 2026, prévoyant une augmentation de 7%.
  • La Fédération nationale de la presse d'information spécialisée, l'Alliance de la presse d'information générale et le Syndicat des éditeurs de la presse magazine ont demandé la suspension de cet arrêté.
  • Les requérants invoquaient un vice de procédure, une insuffisance de motivation, la méconnaissance du protocole du 14 février 2022 limitant l'augmentation à 2% par an, et une atteinte à la sécurité juridique.
  • Le juge des référés a rejeté la requête en considérant qu'aucun moyen n'était propre à créer un doute sérieux.
  • L'arrêté est entré en vigueur le 1er janvier 2026.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article R. 1-1-17 du code des postes et des communications électroniques

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Fédération nationale de la presse d’information spécialisée, l’Alliance de la presse d’information générale et le Syndicat des éditeurs de la presse magazine demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 décembre 2025 du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique homologuant les tarifs des prestations offertes à la presse au titre du service public du transport et de la distribution de la presse pour 2026 ; 2°) d’enjoindre au ministre de prendre un nouvel arrêté refusant d’approuver ces tarifs de prestations pour 2026 tels que demandés par la Poste, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’entrée en vigueur dès le 1er janvier 2026 de l’arrêté contesté est de nature à préjudicier de manière grave et immédiate aux intérêts économiques et financiers des sociétés éditrices que les requérantes entendent défendre ; - les moyens qui suivent sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté ; - l’arrêté est entaché d’un vice de procédure tiré d’une méconnaissance de la procédure prévue à l’article R. 1-1-17 du code des postes et des communications électroniques ; - il est insuffisamment motivé faute de décrire le contenu de l’avis de l’ARCEP et de justifier de manière suffisante en annexe la dérogation retenue par le ministre au protocole du 14 février 2022 conclu entre la presse, la Poste et l’Etat portant réforme et programmation du service public de distribution de la presse papier abonnée pour les années 2022-2026 ; - il a méconnu la clause à caractère réglementaire issue du protocole fixant à 2% l’augmentation maximale annuelle des tarifs des prestations offertes à la presse au titre du service public du transport de la distribution de la presse pour la période 2022-2026, en adoptant un taux brut d’évolution des tarifs proposé par la Poste pour l’année 2026 de 7 % ; - eu égard aux conditions de son entrée en vigueur, il porte atteinte au principe de sécurité juridique et à la prévisibilité de l’évolution de la norme sur le terrain soit de la confiance légitime, soit de l’espérance légitime. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des postes et des communications électroniques ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. La Fédération nationale de la presse d’information spécialisée, l’Alliance de la presse d’information générale et le Syndicat des éditeurs de la presse magazine demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 décembre 2025 du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique homologuant les tarifs des prestations offertes à la presse au titre du service public du transport et de la distribution de la presse pour 2026. 3. Pour demander au juge des référés du Conseil d’Etat la suspension de cet arrêté, les requérants soutiennent, en premier lieu, qu’il est entaché d’un vice de procédure, en deuxième lieu, qu’il est insuffisamment motivé, en troisième lieu, qu’il méconnaît le cadre tarifaire à caractère réglementaire fixé par le protocole d’accord du 14 février 2022 conclu entre la presse, la Poste et l’Etat portant réforme et programmation du service public de distribution de la presse papier abonnée pour les années 2022-2026 et, en dernier lieu, qu’il méconnaît le principe de sécurité juridique et la prévisibilité d’évolution de la norme. Toutefois, aucun de ces moyens n’apparaît, en l’état de l’instruction, comme étant de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté. 4. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de la Fédération nationale de la presse spécialisée et autres doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de la Fédération nationale de la presse spécialisée et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération nationale de la presse spécialisée, première dénommée dans la requête. Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Fait à Paris, le 14 janvier 2026 Signé : Olivier Yeznikian

Questions fréquentes

Quel est le délai pour demander la suspension d'une décision administrative ?
Le référé suspension doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, conformément à l'article R. 421-1 du code de justice administrative.
Quelles sont les conditions pour obtenir une suspension en référé ?
Il faut démontrer l'urgence (préjudice grave et immédiat) et soulever un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Le juge des référés peut-il rejeter une requête sans audience ?
Oui, si la condition d'urgence n'est pas remplie ou si la requête est manifestement infondée, le juge peut rejeter la requête par ordonnance motivée sans instruction ni audience (article L. 522-3).
Quel est le rôle de l'ARCEP dans la fixation des tarifs postaux ?
L'ARCEP est consultée sur les tarifs postaux, mais le ministre de l'économie peut s'en écarter, sous réserve de motivation.
Le protocole de 2022 est-il opposable à l'administration ?
Le protocole contient des clauses à caractère réglementaire, mais leur méconnaissance ne constitue pas nécessairement un doute sérieux si l'administration justifie d'une dérogation.

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