Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Conseil d'État

Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 26 juin 2026, n° 511335

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:511335.20260626

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel statuant sur la responsabilité d'un centre hospitalier universitaire pour divers préjudices subis par un agent public est-il fondé sur des moyens sérieux justifiant son admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par la requérante n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Mme B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux la condamnation du CHU de Bordeaux à lui verser 141 452,25 euros en réparation de préjudices liés à un accident de service survenu le 2 mai 2014.
  • Le tribunal administratif a condamné le CHU à verser 23 000 euros pour certains chefs de préjudice et rejeté le surplus.
  • La cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel de Mme B... par un arrêt du 6 novembre 2025.
  • Mme B... a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, soulevant plusieurs moyens.
  • Le Conseil d'État a examiné les moyens et a décidé de ne pas admettre le pourvoi.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux à lui verser une somme de 141 452,25 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, en premier lieu, du fait du refus du CHU de lui faire reprendre son activité à compter du 18 août 2017, en deuxième lieu, du fait des mentions portées sur une fiche jointe au dossier présenté à la commission de réforme lors de sa séance du 16 juillet 2020, en troisième lieu, du fait du non-versement d’une allocation temporaire d’invalidité, et, en quatrième lieu, du fait des conséquences dommageables de l’accident de service dont elle a été victime le 2 mai 2014. Par un jugement n° 2101929 du 30 mai 2023, le tribunal administratif a condamné le CHU de Bordeaux à lui verser, au titre du deuxième et du quatrième chef de responsabilité, la somme globale de 23 000 euros et rejeté le surplus de la demande. Par un arrêt n° 23BX02129 du 6 novembre 2025, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par Mme B... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 7 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge du CHU de Bordeaux la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Marc Touillier, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de Mme B.... Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux qu’elle attaque, Mme B... soutient qu’il est entaché : - d’erreur de droit en ce qu’il juge irrecevables ses conclusions tendant à ce que le CHU de Bordeaux soit condamné à réparer les préjudices qu’elle a subis résultant, en premier lieu, d’une tentative de prononcer sa radiation pour cumul d’activité, en deuxième lieu, de la méconnaissance de l’obligation de sécurité qui lui incombe en qualité d’employeur, en troisième lieu, des conséquences de la décision du 31 janvier 2023 refusant de reconnaître l’imputabilité de son état au service et, en quatrième lieu, de l’illégalité de la décision du 2 février 2018 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de ses congés pour raison de santé postérieurs au 18 juillet 2017, alors que ces conclusions se rattachaient au même fait générateur que celui invoqué devant le tribunal ; - d’une méprise sur la portée de ses écritures, s’agissant de ses conclusions relatives à la réparation du préjudice consécutif au refus du CHU de lui faire reprendre son activité à compter du 18 août 2017, en ce qu’il retient qu’elle conteste son aptitude à reprendre ses fonctions à temps complet à compter du 18 juillet 2017, alors qu’elle critiquait l’inadaptation de son poste à son état de santé ; - d’insuffisance de motivation en ce qu’il s’abstient de se prononcer sur cette inadaptation ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime qu’elle n’établit pas que l’établissement s’était opposé à sa reprise, s’était abstenu d’adapter son poste et avait géré sa situation de manière anormalement longue ; - d’erreur de droit en ce qu’il juge, pour rejeter ses conclusions relatives au non versement d’une allocation temporaire d’invalidité, que le point de départ du délai de présentation d’une telle demande est l’avis de la commission de réforme du 21 septembre 2017, alors que cet avis ayant été rendu à l’issue d’une procédure irrégulière, un nouvel avis avait dû être émis le 16 juillet 2020, lequel constituait le seul point de départ susceptible d’être retenu pour déterminer ses droits ; - d’erreur de droit au regard des règles relatives à la charge de la preuve en ce qu’il lui reproche de ne pas avoir établi le préjudice lié à la perte de ses jours de congés ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que ce préjudice n’est pas établi ; - de dénaturation des pièces du dossier, et notamment des termes du rapport d’expertise, en ce qu’il estime que « ni l’expert ni le sapiteur, médecin psychiatre, qui a fait état d’un déficit fonctionnel temporaire "dégressif" de 20 %, n’ont été en mesure de déterminer précisément l’évolution de ce déficit au titre de la période en cause » ; - par suite, d’erreur de droit et d’une méconnaissance de son office, en ce qu’il évalue le déficit fonctionnel temporaire sans ordonner une nouvelle mesure d’expertise ; - de dénaturation des pièces du dossier, et notamment du rapport d’expertise, en ce qu’il estime qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ait conservé des séquelles visibles de l’accident de service du 2 mai 2014. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B... n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Délibéré à l'issue de la séance du 4 juin 2026 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d'Etat et M. Marc Touillier, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 26 juin 2026. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Marc Touillier Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
C'est un recours devant la plus haute juridiction administrative française pour contester une décision rendue en dernier ressort par une cour administrative d'appel. Il est soumis à une procédure d'admission : le pourvoi doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux.
Quels sont les délais pour former un pourvoi en cassation ?
Le délai est généralement de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il est impératif de respecter ce délai, sinon le pourvoi est irrecevable.
Comment obtenir réparation d'un accident de service dans la fonction publique hospitalière ?
Il faut d'abord demander la reconnaissance de l'imputabilité au service, puis saisir la juridiction administrative (tribunal administratif) d'une demande indemnitaire. En cas de refus, un recours hiérarchique est possible, puis un recours contentieux.
Qu'est-ce que l'allocation temporaire d'invalidité (ATI) ?
C'est une indemnité versée aux agents publics qui conservent une invalidité permanente après un accident de service ou une maladie professionnelle. Elle est attribuée sur demande, après avis de la commission de réforme.
Comment contester un refus de reconnaissance d'imputabilité au service ?
Vous pouvez former un recours gracieux auprès de l'administration, puis un recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois. Il est conseillé de se faire assister par un avocat.
Quels préjudices peuvent être indemnisés en cas d'accident de service ?
Les préjudices patrimoniaux (frais médicaux, perte de revenus) et extra-patrimoniaux (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, déficit fonctionnel permanent ou temporaire) peuvent être indemnisés.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision du Conseil d'État à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.