Vu la procédure suivante :
La commune de Tourville-la-Rivière a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler, d’une part, la décision, révélée par un courrier du 12 décembre 2022, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a désigné, sur son territoire, le terrain d’implantation d’une aire de grand passage pour les gens du voyage, d’autre part, l’arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le même préfet a fixé les modalités d’exécution par l’Etat, en lieu et place de la métropole Rouen Normandie, des mesures nécessaires à l’aménagement de cette aire de grand passage. Par un jugement n° 2300580 du 12 janvier 2024, ce tribunal a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 24DA00303 du 6 novembre 2025, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par la commune de Tourville-la-Rivière contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 7 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Tourville-la-Rivière demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
- le décret n° 2019-171 du 5 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de la commune de Tourville-la-Rivière ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la commune de Tourville-la-Rivière soutient que la cour administrative d’appel de Douai :
- a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le préfet avait pu légalement se substituer à la métropole Rouen Normandie pour faire procéder lui-même à la réalisation de l’aire de grand passage alors que celle-ci n’était pas dans l’impossibilité d’exercer sa compétence ni de réaliser elle-même cette aire ;
- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que le préfet n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans la désignation du lieu d’implantation de l’aire de grand passage sur les parcelles situées sur son territoire.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la commune de Tourville-la-Rivière n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Tourville-la-Rivière.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 juin 2026 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 30 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Nicole da Costa
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :