Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge ou, à titre subsidiaire, la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2006037 du 5 décembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse, auquel le dossier a été renvoyé par ordonnance du président du tribunal administratif de Paris du 13 novembre 2020, a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24TL00224 du 6 novembre 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par M. A... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 janvier et 7 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Serge Gouès, conseiller d’Etat,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. A... ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 juin 2026, présentée par M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A... soutient que la cour administrative d’appel de Toulouse :
- a commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que les propositions de rectification des 22 juillet et 3 novembre 2016 étaient suffisamment motivées, alors qu’elles l’avaient été par référence à une proposition de rectification adressée à la société Financière Wilson n’ayant pas été jointe ni portée à sa connaissance par ailleurs ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que des sommes créditées sur son compte courant d’associé afin de réduire le solde débiteur de ce compte pouvaient constituer des revenus distribués à son profit ;
- a méconnu les règles gouvernant la charge de la preuve en jugeant qu’il lui incombait d’établir que les sommes en litige ne constituaient pas des revenus distribués à son profit, alors qu’elles avaient le caractère d’un remboursement ayant permis la réduction du solde débiteur de son compte courant d’associé et ne pouvaient donc être présumées constituer des revenus distribués ;
- a dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’il n’établissait pas que les sommes en litige correspondaient à une cession de dette, un prêt familial ou une libéralité consentie par son père ;
- l’a insuffisamment motivé en se bornant à répondre sommairement au moyen tiré du caractère d’entraide familiale des sommes en litige.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 juin 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Serge Gouès, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 8 juillet 2026
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Serge Gouès
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :