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Conseil d'État, 9ème chambre jugeant seule, 29 juillet 2026, n° 511346

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:511346.20260729

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel statuant sur des rappels de TVA est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas de nature à permettre l'admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la société requérante, relatifs à la valeur probante des pièces justificatives, à l'exigence de comptabilisation distincte pour bénéficier du taux réduit de TVA, et à la dénaturation des pièces du dossier, n'ont pas été jugés de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La société Solution Maintenance a demandé la décharge partielle de rappels de TVA pour les périodes du 1er janvier au 31 décembre 2016 et du 1er janvier 2017 au 31 août 2019.
  • Le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande par jugement du 30 mai 2023.
  • La cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel par arrêt du 6 novembre 2025.
  • La société a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, soutenant que la cour avait méconnu l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales, insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier.
  • Le Conseil d'État a refusé d'admettre le pourvoi, estimant qu'aucun des moyens n'était de nature à permettre l'admission.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 199 C du livre des procédures fiscales

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société Solution Maintenance a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge partielle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 et de la période du 1er janvier 2017 au 31 août 2019, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2201307 du 30 mai 2023, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23LY02495 du 6 novembre 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par la société Solution Maintenance contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 1er avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Solution Maintenance demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de la société Solution Maintenance ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Solution Maintenance soutient que la cour administrative d’appel de Lyon : - a méconnu les dispositions de l’article L. 199 C du livre des procédures fiscales en écartant le caractère probant de certaines pièces justificatives au motif qu’elles avaient été produites postérieurement aux opérations de contrôle et pour la première fois devant le tribunal administratif ; - l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant qu’elle ne pouvait prétendre au bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée en l’absence de comptabilisation distincte et justifiée de chacune de ses catégories d’opérations selon le taux applicable, alors que la production de pièces comptables justificatives telles que des factures était suffisante ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu’en l’absence de balances clients par taux de taxe sur la valeur ajoutée et de factures de vente permettant de rapprocher les opérations comptabilisées et la taxe sur la valeur ajoutée facturée à leur titre, elle ne pouvait se prévaloir des données issues de son logiciel commercial de ventes, dépourvues de valeur probante, pour contester la méthode de détermination des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mise en œuvre par l’administration fiscale, alors qu’elle produisait des éléments suffisants pour justifier l’application du taux réduit à celles des opérations éligibles à ce taux qu’elle avait réalisées. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Solution Maintenance n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Solution Maintenance. Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 25 juin 2026 où siégeaient : M. Nicolas Polge, assesseur, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 29 juillet 2026. Le président : Signé : M. Nicolas Polge Le rapporteur : Signé : M. Julien Barel Le secrétaire : Signé : M. Gilles Ho La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Puis-je produire des factures après le contrôle fiscal pour justifier l'application du taux réduit de TVA ?
La production de pièces justificatives après le contrôle peut être prise en compte, mais leur valeur probante est appréciée par le juge. En l'espèce, le Conseil d'État a refusé d'admettre le pourvoi, considérant que les moyens n'étaient pas sérieux.
Quelles sont les conditions pour bénéficier du taux réduit de TVA ?
Pour bénéficier du taux réduit, le contribuable doit justifier de l'éligibilité des opérations et, selon la jurisprudence, avoir une comptabilisation distincte et justifiée de chaque catégorie d'opérations selon le taux applicable.
Comment se déroule un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi en cassation est soumis à une procédure d'admission. Le Conseil d'État refuse l'admission si le pourvoi est irrecevable ou ne repose sur aucun moyen sérieux.
Que signifie 'moyen sérieux' pour l'admission d'un pourvoi ?
Un moyen sérieux est un moyen de droit ou de fait qui paraît de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée. Si aucun moyen sérieux n'est retenu, le pourvoi n'est pas admis.
Puis-je me prévaloir des données de mon logiciel de vente pour contester un rappel de TVA ?
Les données issues d'un logiciel commercial peuvent être utilisées, mais elles doivent avoir une valeur probante. En l'absence de balances clients par taux et de factures de vente, le juge peut les écarter.
Quels sont les recours contre un arrêt de cour administrative d'appel ?
Le recours contre un arrêt de cour administrative d'appel est le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, qui est soumis à une procédure d'admission.

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