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Conseil d'État, 8ème chambre jugeant seule, 6 mai 2026, n° 511350

Admission en cassation Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:511350.20260506

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel statuant sur des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, à raison de sommes qualifiées de bénéfices non commerciaux, est-il recevable et fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, certains moyens sont de nature à permettre l'admission des conclusions dirigées contre l'arrêt en tant qu'il s'est prononcé sur les cotisations supplémentaires à raison de sommes qualifiées de bénéfices non commerciaux, ainsi que sur les pénalités correspondantes. Le surplus des conclusions n'est pas admis.

Faits clés

  • M. et Mme B... ont demandé la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre des années 2016 et 2017.
  • Le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande par jugement du 29 septembre 2023.
  • La cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur appel par arrêt du 6 novembre 2025.
  • Ils se pourvoient en cassation contre cet arrêt.
  • Les sommes en litige ont été qualifiées par l'administration de bénéfices non commerciaux.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article 81 A du code général des impôts article L. 80 A du livre des procédures fiscales article 5 de la convention fiscale franco-suisse article 1729 du code général des impôts article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2112924, 2112928 du 29 septembre 2023, ce tribunal a rejeté leurs demandes. Par un arrêt n° 23PA04890 du 6 novembre 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. et Mme B... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 5 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme B... demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 7 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 modifiée, en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. et Mme B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. et Mme B... soutiennent que la cour administrative d’appel de Paris : - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en leur refusant le bénéfice de l’exonération prévue au 2° du I de l’article 81 A du code général des impôts au motif que la société Zehnder Group France ne réalisant aucun chiffre d’affaires à l’étranger et son activité portant exclusivement sur la distribution et la commercialisation de produits sur le territoire français, M. B... ne pouvait être regardé comme ayant réalisé à l’étranger des missions de prospection commerciale dans le but de développer l’activité de cette société à l’étranger ; - a commis une erreur de droit en jugeant qu’ils ne pouvaient se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe 340 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFIP) – Impôts sous la référence BOI-RSA-GEO-10-20 ; - a dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’ils ne produisaient aucun élément démontrant que l’activité de prospection commerciale réalisée par M. B... visait à développer l’activité de la société Zehnder Group France à l’étranger ; - a commis une erreur de droit en jugeant, au seul motif que les rémunérations avaient été versées par une société française, que M. B... ne pouvait bénéficier du crédit d’impôt prévu à l’article 5 de la convention fiscale franco-suisse, sans rechercher si les revenus pour lesquels ils sollicitaient ce crédit d’impôt correspondaient à l’exercice d’un emploi en Suisse et y étaient imposables, et en se bornant à écarter comme sans incidence la circonstance que les sommes en litige aient fait l’objet d’une refacturation à la société suisse Zehnder Group International ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu’il n’était pas établi que les rémunérations au titre desquelles ils sollicitaient le bénéfice d’un crédit d’impôt conventionnel relevaient d’un emploi exercé en Suisse ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu’ils ne justifiaient pas de l’absence de perception de sommes versées par la société suisse Zehnder Group International ; - l’a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit, a méconnu les règles gouvernant la preuve et a inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant, sur le fondement de motifs impropres à caractériser l’existence de revenus imposables dans cette catégorie, que l’administration était fondée à imposer dans la catégorie des bénéfices non commerciaux les sommes qui avaient fait l’objet de retenues à la source en Suisse de la part de la société Zehnder Group International ; - l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant que l’administration avait été fondée à assortir les suppléments d’impôt sur le revenu mis à leur charge de majorations pour manquement délibéré, sans caractériser l’élément intentionnel exigé par les dispositions de l’article 1729 du code général des impôts. 3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d’admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l’arrêt attaqué en tant qu’il s’est prononcé sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles M. et Mme B... ont été assujettis à raison de sommes qualifiées par l’administration de bénéfices non commerciaux, ainsi que sur les pénalités correspondantes. En revanche, s’agissant du surplus des conclusions, aucun des moyens soulevés n’est de nature à permettre l’admission de celles-ci. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. et Mme B... qui sont dirigées contre l’arrêt attaqué en tant qu’il s’est prononcé sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles M. et Mme B... ont été assujettis à raison de sommes qualifiées par l’administration de bénéfices non commerciaux, ainsi que sur les pénalités correspondantes, sont admises. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. et Mme B... n’est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A... B.... Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 9 avril 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 6 mai 2026. La présidente : Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti Le rapporteur : Signé : M. Cyril Noël Le secrétaire : Signé : M. Aurélien Engasser

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux.
Quels sont les moyens pouvant justifier l'admission d'un pourvoi ?
Les moyens sérieux, tels que la dénaturation des pièces, l'erreur de droit, l'insuffisance de motivation, ou la mauvaise qualification des faits, peuvent justifier l'admission.
Comment contester une imposition de bénéfices non commerciaux ?
Il faut former un pourvoi en cassation en soulevant des moyens de droit, comme la dénaturation des faits ou l'erreur de droit, et démontrer que la décision attaquée est entachée d'irrégularité.
Qu'est-ce que le crédit d'impôt conventionnel franco-suisse ?
C'est un mécanisme prévu par la convention fiscale entre la France et la Suisse pour éviter la double imposition. Il permet d'imputer l'impôt payé dans un État sur l'impôt dû dans l'autre.
Quelles sont les conditions pour bénéficier de l'exonération de l'article 81 A du CGI ?
L'article 81 A du CGI prévoit une exonération pour les revenus d'activité exercée à l'étranger, sous conditions de prospection commerciale à l'étranger et de développement d'activité à l'étranger.
Comment contester des majorations pour manquement délibéré ?
Il faut démontrer que l'administration n'a pas caractérisé l'élément intentionnel, c'est-à-dire la volonté délibérée d'éluder l'impôt.

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