Vu la procédure suivante :
La polyclinique du Trégor, M. D... E..., M. F... C... et M. B... A... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des deux décisions du 5 novembre 2025 par lesquelles la directrice générale de l’agence régionale de santé de Bretagne a respectivement, d’une part, autorisé le centre hospitalier de Lannion à pratiquer l’activité de soins de traitement du cancer pour la modalité chirurgie oncologique sous la mention A1 « chirurgie viscérale et digestive » et, d’autre part, refusé d’autoriser la polyclinique du Trégor à pratiquer l’activité de soins de traitement du cancer pour la modalité chirurgie oncologique sous la mention A1 « chirurgie oncologique viscérale et digestive » et B1 « chirurgie oncologique viscérale et digestive complexe », avec la mission de recours et la chirurgie complexe ainsi que la pratique thérapeutique spécifique « chirurgie oncologique du rectum », et d’enjoindre à la directrice générale de l’agence régionale de santé de Bretagne de délivrer à la polyclinique du Trégor, dans le délai de huit jours, une autorisation dérogatoire d’exercer l’activité de soins de traitement du cancer pour la modalité chirurgie oncologique, sous la mention A1 et B1. Par une ordonnance nos 2507913, 2507915 du 23 décembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Rennes a suspendu l’exécution de ces deux décisions et a enjoint à la directrice générale de l’agence régionale de santé de Bretagne de réexaminer, dans un délai d’un mois, à titre provisoire, les demandes d’autorisation présentées par la polyclinique du Trégor et par le centre hospitalier de Lannion.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 22 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées demande au Conseil d’Etat d’annuler cette ordonnance.
Elle soutient que :
- la juge des référés du tribunal administratif a, eu égard à son office, commis une erreur de droit en jugeant qu’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses le moyen tiré de ce qu’elles auraient dû être précédées de la consultation du préfet sur le fondement des I et II de l’article 26 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
- elle a dénaturé les pièces des dossiers qui lui était soumis en retenant qu’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses le moyen tiré du défaut d’appréciation par la directrice générale de l’agence régionale de santé des mérites respectifs des deux dossiers concurrents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, la polyclinique du Trégor, M. E..., M. C... et M. A... concluent au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le décret n° 2022-689 du 26 avril 2022 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la polyclinique du Trégor et autres ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 juin 2026 présentée par la société Polyclinique du Trégor ;
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, en vertu de l’article L. 6122-1 du code de la santé publique, la liste des activités de soins et des équipements lourds soumis à autorisation de l’agence régionale de santé est fixée par décret en Conseil d’Etat. Sur ce fondement, le 18° de l’article R. 6122-25 du même code prévoit que les activités de soins de traitement du cancer sont soumises à une autorisation qui, en vertu des articles R. 6123-86-1 et R. 6123-87-1 de ce code, créés par le décret du 26 avril 2022 relatif aux conditions d’implantation de l’activité de soins de traitement du cancer, peut notamment être accordée pour la modalité « chirurgie oncologique » et comporter l’une des deux mentions suivantes : « I.- Mention A assurant la chirurgie oncologique chez l’adulte pour l’une ou plusieurs des sept localisations de tumeurs suivantes, mentionnées dans l’autorisation, et hors chirurgie complexe citée en mention B : / 1° A1 : Chirurgie oncologique viscérale et digestive (…) / II.- Mention B assurant, en sus de la chirurgie oncologique chez l’adulte autorisée en mention A, une mission de recours ainsi que la chirurgie complexe multiviscérale ou multidisciplinaire ou de la récidive des tumeurs malignes chez l’adulte ou la chirurgie oncologique en zone irradiée, pour l’une ou plusieurs des cinq localisations de tumeurs prévues aux 1° à 5° ci-après, dont le type est précisé dans l’autorisation : 1° B1 : Chirurgie oncologique viscérale et digestive complexe, y compris les atteintes péritonéales. / Les pratiques thérapeutiques spécifiques mentionnées à l’article L. 6122-7 pour la mention B1 sont : a) La mission de recours mentionnée à l’article R. 6123-91-2 ainsi que la chirurgie complexe multiviscérale ou multidisciplinaire ou de la récidive, curative des tumeurs malignes chez l’adulte ou la chirurgie oncologique en zone irradiée ; / b) La chirurgie oncologique de l’œsophage ou de la jonction gastro-œsophagienne ; / c) La chirurgie oncologique du foie ; / d) La chirurgie oncologique de l’estomac ; / e) La chirurgie oncologique du pancréas ; / f) La chirurgie oncologique du rectum. / L’autorisation de chirurgie oncologique viscérale et digestive complexe peut être limitée sur sollicitation du demandeur à l’une ou plusieurs des pratiques thérapeutiques spécifiques précitées au 1° dont au moins celle mentionnée au a du 1°. / La ou les pratiques thérapeutiques spécifiques mises en œuvre en mention B1 sont précisées dans la demande d’autorisation et mentionnées dans la décision d’autorisation (…) ».
2. D’autre part, en vertu de l’article L. 6122-2 du code de la santé publique : « L’autorisation est accordée (…) lorsque le projet : / 1° Répond aux besoins de santé de la population identifiés par le schéma [régional de santé] mentionné à l’article L. 1434-2 ou [le schéma interrégional de santé ou le schéma régional de santé spécifique mentionnés] au 2° de l’article L. 1434-6 ; / 2° Est compatible avec les objectifs fixés par ce schéma ; / 3° Satisfait à des conditions d’implantation et à des conditions techniques de fonctionnement. (…) ». L’article L. 1434-3 du même code prévoit que le schéma régional de santé, qui constitue l’un des éléments du projet régional de santé prévu à l’article L. 1434-2 de ce code, fixe notamment, pour chaque zone préalablement délimitée, les objectifs quantitatifs et qualitatifs de l’offre de soins, précisés par activité de soins, ainsi que les créations et suppressions d’activités de soins.
3. Il ressort des pièces des dossiers soumis au juge des référés que, par une décision du 5 novembre 2025, la directrice générale de l’agence régionale de santé de Bretagne a refusé à la polyclinique du Trégor, établissement de santé privé implanté à Lannion, l’autorisation d’exercer l’activité de soins de traitement du cancer pour la modalité chirurgie oncologique, sous la mention A1 « chirurgie oncologique viscérale et digestive » et B1 « chirurgie oncologique viscérale et digestive complexe », avec la mission de recours et la chirurgie complexe ainsi que la pratique thérapeutique spécifique « chirurgie oncologique du rectum ».