Vu la procédure suivante :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon, d’une part, d’annuler les décisions implicites par lesquelles la chambre de métiers et de l’artisanat de Bourgogne Franche-Comté a rejeté ses demandes présentées les 11 février et 18 mars 2022 tendant respectivement à ce qu’elle soit autorisée à récupérer les heures supplémentaires qu’elle a effectuées en 2021 et à ce que ses conditions de travail soient aménagées par l’octroi de davantage de jours de télétravail et, d’autre part, d’annuler la décision contenue dans le courrier électronique du 1er mars 2022 par laquelle la directrice des ressources humaines de cette chambre a refusé sa demande de jours de télétravail supplémentaires et de récupération d’une partie des heures supplémentaires qu’elle allègue avoir réalisées. Par un jugement n° 2201519 du 31 octobre 2024, le tribunal a partiellement fait droit à sa demande en annulant la décision du 1er mars 2022 et, par voie de conséquence, la décision implicite de rejet de son recours gracieux, en tant qu’elles refusent la récupération de quatre-vingt-dix heures supplémentaires de travail.
Par un arrêt n° 24LY03573 du 6 novembre 2025, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de la chambre de métiers et de l’artisanat de Bourgogne Franche-Comté, d’une part annulé ce jugement en tant qu’il a partiellement fait droit à la demande de Mme A..., d’autre part rejeté les conclusions dont cette dernière avait saisi le tribunal portant sur la récupération de quatre-vingt-dix heures supplémentaires de travail et enfin rejeté le surplus des conclusions d’appel des parties.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés le 6 janvier et les 1er et 21 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l’artisanat de Bourgogne Franche-Comté la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
- le statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l’artisanat approuvé par l’arrêté du 19 juillet 1971 modifié ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Robin Soyer, auditeur-rapporteur ;
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme A... soutient que la cour administrative d’appel de Lyon a dénaturé les pièces du dossier en retenant, pour rejeter sa demande portant sur la récupération d’heures supplémentaires de travail, qu’elle n’avait pas obtenu d’autorisation préalable de son employeur pour réaliser de telles heures.
3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme A... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A....
Copie en sera adressée à la chambre de métiers et de l’artisanat de la région Bourgogne Franche-Comté.
Délibéré à l'issue de la séance du 5 juin 2026 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Robin Soyer, auditeur-rapporteur ;
Rendu le 26 juin 2026
Le président :
Signé : M. Olivier Japiot
Le rapporteur :
Signé : M. Robin Soyer
La secrétaire :
Signé : Mme Marwa Ettayyache
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire, et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :