Vu la procédure suivante :
M. et Mme C... et B... A... ont demandé au tribunal administratif de Lille, d’une part, de condamner la commune de Salperwick à leur verser la somme 15 000 euros chacun en réparation des préjudices qu’ils allèguent subir à raison de la présence, non loin de leur maison d’habitation, des ouvrages publics communaux constitués par une salle polyvalente et un terrain multisports, d’autre part, d’enjoindre à cette commune de procéder à la fermeture de ces équipements publics dans l’attente de la réalisation des mesures palliatives préconisées par l’expert dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et enfin, de mettre à la charge de cette commune les entiers dépens. Par un jugement n° 1905821 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Lille a, d’une part, condamné la commune de Salperwick à verser à M. et Mme A... la somme globale de 3 000 euros, assortie des intérêts légaux, en réparation des troubles dans les conditions d’existence subis par eux à raison d’une carence fautive dans l’exercice, par le maire, de ses pouvoirs de police et, d’autre part, mis les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 6 038,81 euros, à la charge définitive de la commune, enfin, rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un arrêt n° 22DA01922 du 6 novembre 2025, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel de M. et Mme A... et appel incident de la commune de Salperwick, en premier lieu annulé ce jugement en tant qu’il condamne la commune à indemniser M. et Mme A... en réparation des troubles dans leurs conditions d’existence et met à la charge de la commune l’intégralité des frais d’expertise, en deuxième lieu mis à la charge de M. et Mme A... 75% des frais d’expertise, les 25% restant étant laissés à la charge de la commune, en troisième lieu rejeté la demande présentée par M. et Mme A... en première instance comme en appel et, en quatrième et dernier lieu rejeté le surplus des conclusions présentées par la commune de Salperwick.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 7 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Salperwick la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire ;
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury & Maître, avocat de M. et Mme A...;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. et Mme A... soutiennent que la cour administrative d’appel de Douai a :
- inexactement qualifié les faits en retenant que les nuisances qu’ils avaient subies entre juin 2014 et juin 2016 du fait de l’utilisation de la salle polyvalente n’excédaient pas les inconvénients que sont normalement tenus de supporter les riverains de ce type d’équipement et n’étaient pas de nature à engager la responsabilité sans faute de la commune dès lors qu’elles ne présentaient pas de caractère grave et spécial ;
- dénaturé les pièces du dossier en retenant, s’agissant de la période postérieure à juin 2016, que la mise en place d’un limiteur sonore au sein de la salle polyvalente réglé à 85 décibels avait eu pour effet de faire disparaître toute émergence perceptible et donc de mettre fin aux nuisances subies ;
- inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les mesures prises par le maire de la commune pour que le fonctionnement de la salle polyvalente ne porte pas atteinte à la tranquillité publique étaient suffisantes pour écarter toute carence fautive dans l’exercice de ses pouvoirs de police ;
- insuffisamment motivé son arrêt en ne se prononçant pas expressément, avant d’apprécier la pertinence des mesures prises par le maire pour y remédier, sur la nature et l’importance des nuisances qu’ils subissent à raison de l’existence et du fonctionnement du terrain multisports à proximité de leur domicile ;
- dénaturé les pièces du dossier en retenant que la présence et le fonctionnement du terrain multisports ne leur causait pas un préjudice de nature à engager la responsabilité sans faute de la municipalité alors même que le rapport d’expertise concluait à l’existence d’une gêne très importante en dépit des mesures décidées par le maire ;
- inexactement qualifié les faits et, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier en écartant la responsabilité pour faute de la commune alors que le maire n’a pas pris les mesures de police de nature à faire effectivement cesser les nuisances causées par le terrain multisports.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... A..., premier requérant dénommé.
Copie en sera adressée à la commune de Salperwick.
Délibéré à l'issue de la séance du 19 juin 2026 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d’Etat et Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 10 juillet 2026,
Le président :
M. Olivier Japiot
La rapporteure :
Mme Marie Lehman
Le secrétaire :
M. Philippe Doumax
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :