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Conseil d'État, Juge des référés, 8 janvier 2026, n° 511365

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2026:511365.20260108

Synthèse de la décision

Question juridique

L'arrêté préfectoral autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission d'images par caméras installées sur des hélicoptères de la gendarmerie nationale porte-t-il une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ?

Principe retenu

Le juge des référés du Conseil d'État, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, rejette la requête de l'association Vigie Liberté. Il estime que l'arrêté contesté, pris sur le fondement de l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure, répond aux critères de nécessité et de proportionnalité au regard des finalités poursuivies, à savoir la prévention de troubles à l'ordre public lors de manifestations. Le matériel embarqué n'est pas destiné à la captation de sons ni à la reconnaissance faciale, et l'atteinte à la vie privée n'est pas grave et manifestement illégale.

Faits clés

  • L'arrêté n° 2026-00011 du 5 janvier 2026 autorise la captation, l'enregistrement et la transmission d'images par caméras installées sur deux hélicoptères de la gendarmerie nationale en Île-de-France du 6 janvier 2026 à 6h00 au 9 janvier 2026 à 18h00.
  • L'association Vigie Liberté a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de suspendre l'exécution de cet arrêté, demande rejetée par ordonnance du 7 janvier 2026.
  • L'association a fait appel devant le Conseil d'État, soutenant notamment une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée, à la protection des données personnelles et à la liberté d'aller et venir.
  • Le préfet de police a indiqué que des actions de blocage étaient annoncées sur les réseaux sociaux, sans localisation précise, justifiant une vision élargie pour le maintien de l'ordre public.
  • Le matériel embarqué a pour seul objectif de détecter des concentrations de véhicules ou de manifestants, sans captation de sons ni reconnaissance faciale.

Articles cités

article L. 521-2 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article L. 242-2 du code de la sécurité intérieure article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : L’association Vigie Liberté a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2026-00011 du 5 janvier 2026 du préfet de police, du préfet de Seine-et-Marne, du préfet des Yvelines, du préfet de l’Essonne et du préfet du Val d’Oise autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur deux hélicoptères de la gendarmerie nationale en Ile-de-France du 6 janvier 2026 à 6h00 au 9 janvier 2026 à 18h00. Par une ordonnance n° 2600211 du 7 janvier 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 7 et 8 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Vigie Liberté demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) de suspendre l’exécution de cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d’un intérêt à agir contre l’arrêté contesté ; - la condition d’urgence est satisfaite en ce que, en premier lieu, l’arrêté contesté n’a été publié que le 5 janvier 2026 à 18 heures 30 alors qu’il devenait applicable le 6 janvier 2026 à 6 heures, en deuxième lieu, une part significative de la population francilienne se trouve exposée à ses effets, en troisième lieu, il autorise un traitement massif de données à caractère personnel et, en dernier lieu, une fois les images captées, enregistrées et transmises, le préjudice subi par les personnes concernées ne saurait être réparé ; - l’ordonnance attaquée est insuffisamment motivée en ce que la juge des référés du tribunal administratif de Paris a omis de répondre au moyen opérant tiré de ce que l’arrêté contesté autorise un traitement de données à caractère personnel par captation aérienne sans encadrer les caractéristiques techniques des dispositifs utilisés ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée, au droit à la protection des données personnelles et à la liberté d’aller et venir ; - c’est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Paris a considéré, pour apprécier le caractère nécessaire et proportionné de la mesure contestée, que l’arrêté contesté ne portait que sur les 7, 8 et 9 janvier 2026 alors qu’il ressort de ses termes mêmes que l’autorisation de captation, d’enregistrement et de transmission d’image était accordée à compter du 6 janvier 2026 à 6h00 ; - c’est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Paris n’a pas fait usage de ses pouvoirs d’instruction afin de vérifier les caractéristiques techniques du matériel utilisé, alors que les caméras utilisées peuvent donner lieu à des traitements assimilables à ceux prohibés par l’article L. 242-2 du code de la sécurité intérieure ; - l’arrêté contesté est dépourvu de base légale dès lors qu’aucun texte réglementaire n’encadre l’usage de caméras embarquées sur des aéronefs habités de police ou de gendarmerie ; - il était possible, contrairement à ce qu’a retenu la juge des référés du tribunal administratif de Paris, de recourir à une autorisation, limitée dans le temps, fractionnée par périodes distinctes et de procéder au réexamen de la nécessité d’un tel procédé de surveillance en fonction de l’évolution des renseignements disponibles ; - les auteurs de l’arrêté contesté ne démontrent pas avoir procédé à l’envoi préalable à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) d’un engagement de conformité et d’une analyse de l’impact sur la protection des données à caractère personnel des caractéristiques particulières de chacun des traitements mis en œuvre ; - la circonstance que les préfets de département ont signé conjointement avec le préfet de police l’arrêté contesté ne saurait suffire à caractériser l’existence d’une appréciation autonome, effective et territorialisée de la nécessité et de la proportionnalité du dispositif dans chacun des ressorts concernés, dès lors que l’autorisation repose sur une logique de centralisation opérationnelle qui se substitue à l’exigence d’une appréciation portée par chaque préfet de département sur la justification des mesures en litige. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022 ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Par un arrêté conjoint du 5 janvier 2026, le préfet de police de Paris, le préfet de Seine-et-Marne, le préfet des Yvelines, le préfet de l’Essonne et le préfet du Val d’Oise ont autorisé, du 6 janvier 2026 à 6h00 au 9 janvier 2026 à 18h00, la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de deux caméras embarquées sur deux hélicoptères au profit de la direction de l’ordre public et de la circulation dans le cadre du maintien de l’ordre public dans l’ensemble du territoire de la ville de Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l’Essonne et du Val d’Oise. L’association Vigie Liberté a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de suspendre l’exécution de cet arrêté. Par une ordonnance du 7 janvier 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. L’association Vigie Liberté relève appel de cette ordonnance. 3. Pour rejeter la demande de l’association Vigie Liberté, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a relevé, en premier lieu, que des appels à manifester à partir du 5 janvier 2026 ont été lancés par plusieurs syndicats agricoles en vue de « bloquer la capitale », notamment par des actions visant les axes autoroutiers d’Ile-de-France et le marché d’intérêt national de Rungis, en vue de protester contre la gestion sanitaire de la dermatose nodulaire contagieuse bovine et la ratification à venir du traité de libre-échange entre l’Union européenne et le Mercosur, et que l’administration faisait valoir que ces manifestations, susceptibles de rassembler un nombre important d’agriculteurs, interviennent dans un contexte économique et social particulièrement tendu pour cette profession et qu’eu égard aux blocages qui ont déjà au cours des dernières semaines en différents points du territoire national, il existe des risques de sérieux de troubles à l’ordre public, de sorte qu’il est nécessaire d’assurer la sécurité des biens et des personnes et la régulation des flux de transport.

Questions fréquentes

La police peut-elle utiliser des caméras sur des hélicoptères pour surveiller une manifestation ?
Oui, sous conditions : l'autorisation doit être nécessaire et proportionnée, et le matériel ne doit pas porter atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales.
Qu'est-ce que le référé liberté ?
C'est une procédure d'urgence devant le juge administratif permettant de faire cesser rapidement une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Quels sont les droits des citoyens face à la vidéosurveillance aérienne ?
Les citoyens ont droit au respect de leur vie privée et à la protection de leurs données personnelles. La surveillance doit être encadrée par la loi et respecter les principes de nécessité et de proportionnalité.
Une autorisation de caméras sur hélicoptères doit-elle être soumise à la CNIL ?
Oui, en principe, les traitements de données personnelles doivent faire l'objet d'une analyse d'impact et d'un engagement de conformité auprès de la CNIL, sauf exceptions prévues par la loi.
Que faire si je suis filmé par un hélicoptère de police ?
Vous pouvez saisir la CNIL pour vérifier la légalité du traitement, ou contester l'arrêté autorisant la surveillance devant le juge administratif.
Quels sont les recours contre un arrêté autorisant des caméras sur hélicoptères ?
Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif, ou demander une suspension en référé si l'urgence est démontrée.

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