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Conseil d'État, Juge des référés, 15 janvier 2026, n° 511367

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2026:511367.20260115

Synthèse de la décision

Question juridique

L'arrêté d'expulsion d'un étranger condamné pénalement et père d'un enfant français porte-t-il une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant ?

Principe retenu

En matière de référé-liberté, la condition d'urgence est présumée satisfaite lorsqu'une mesure d'éloignement est susceptible d'être exécutée à tout moment. Toutefois, pour qu'une mesure d'expulsion soit suspendue, il faut que l'atteinte à une liberté fondamentale soit grave et manifestement illégale. En l'espèce, malgré l'avis défavorable de la commission départementale d'expulsion, la gravité des faits délictueux et la faible intensité des attaches familiales en France ne rendent pas l'atteinte manifestement disproportionnée.

Faits clés

  • M. A..., ressortissant algérien, est entré en France en 2011 et a obtenu un certificat de résidence de dix ans valable jusqu'en 2022, non renouvelé.
  • Il a été condamné à une peine de réclusion criminelle pour des faits graves, et une infraction relevée en 2024 remet en cause sa réinsertion.
  • Le préfet du Bas-Rhin a prononcé son expulsion par arrêté du 4 novembre 2025, après avis défavorable de la commission départementale d'expulsion.
  • Il a également été assigné à résidence par arrêté du 18 novembre 2025.
  • M. A... est père d'une enfant mineure de nationalité française, avec laquelle il entretient des liens, et travaille en CDI depuis le 1er novembre 2025.

Articles cités

article L. 521-2 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article L. 631-1 du CESEDA article L. 631-2 du CESEDA article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 novembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son expulsion du territoire français et celle de l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel la même autorité l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de six mois et, d’autre part, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2510688 du 24 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est susceptible d’être expulsé du territoire français ou placé en rétention à tout moment alors qu’il est père d’un enfant mineur de nationalité française et bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er novembre 2025 ; - l’arrêté du 4 novembre 2025 porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de son enfant dès lors que, en premier lieu, il justifie exercer l’autorité parentale sur sa fille mineure de nationalité française avec laquelle il entretient des liens effectifs et durables et contribuer effectivement à l’entretien et l’éducation de celle-ci, en deuxième lieu, il séjourne régulièrement sur le territoire français depuis son entrée en novembre 2011 et, en dernier lieu, il a vécu l’essentiel de sa vie personnelle, professionnelle et familiale en France, où se trouvent l’ensemble de ses attaches ; - il méconnait le principe de nécessité et de proportionnalité des mesures de police administrative et l’article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) en ce que, en premier lieu, la mesure d’expulsion est fondée sur des faits ayant déjà été examinés sous l’empire de la loi du 26 janvier 2024 et donné lieu à une mesure d’éloignement annulée, en deuxième lieu, aucun fait nouveau n’est survenu postérieurement à cette mesure et, en dernier lieu, la mesure d’expulsion a fait l’objet d’un avis défavorable de la commission départementale d’expulsion du Bas-Rhin concluant à l’absence de menace grave à l’ordre public ; - il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet du Bas-Rhin a considéré qu’il se trouvait en situation de compétence liée par les dispositions de l’alinéa 6 de l’article L. 631-2 du CESEDA et n’a pas procédé à un examen individuel de sa situation ; - l’arrêté du 18 novembre 2025 doit être suspendu par voie de conséquence de la suspension de l’arrêté du 4 novembre 2025, sur lequel il est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. M. A..., ressortissant algérien né en 1980, entré en France en novembre 2011 après son mariage conclu en janvier de la même année en Algérie avec une ressortissante française, a été titulaire à compter du 28 novembre 2012 d’un certificat de résidence de dix ans valide jusqu’au 27 novembre 2022, qui n’a pas été renouvelé. Par un arrêté du 4 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin a prononcé l’expulsion de M. A... du territoire français. Par un arrêté du 18 novembre 2025, il l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de six mois. M. A... relève appel de l’ordonnance du 24 décembre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de ces deux arrêtés et à ce qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Sur l’arrêté d’expulsion : 3. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 l'étranger mentionné aux 1° à 4° de l’article L. 631-2 lorsqu'il a déjà fait l'objet d'une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d'emprisonnement, ainsi que l’étranger mentionné aux 1° à 5° de l’article L. 631-3 lorsqu'il a déjà fait l'objet d'une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. 4. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de l’exécution de cette décision. Il appartient au juge des référés, saisi d’une telle décision sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’apprécier si la mesure d’expulsion porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en conciliant les exigences de la protection de la sûreté de l’Etat et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue le droit de mener une vie familiale normale. La condition d’illégalité manifeste de la décision contestée, au regard de ce droit, ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d’une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise. 5. Il résulte de l’instruction conduite par le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, et il n’est pas contesté, que M. A...

Questions fréquentes

Puis-je être expulsé si j'ai un enfant français ?
Oui, l'expulsion est possible même si vous avez un enfant français, mais le juge vérifie si la mesure porte une atteinte disproportionnée à votre vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant.
Qu'est-ce qu'une assignation à résidence ?
C'est une mesure qui vous oblige à résider dans un lieu déterminé, souvent avec des obligations de pointage, en attendant l'exécution d'une mesure d'éloignement.
Comment contester une mesure d'expulsion ?
Vous pouvez saisir le juge des référés en référé-liberté (article L. 521-2 du code de justice administrative) pour demander la suspension de la mesure si elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Qu'est-ce que le référé-liberté ?
C'est une procédure d'urgence devant le juge administratif pour faire cesser rapidement une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Quels sont les critères pour annuler une expulsion ?
Il faut démontrer que la mesure est disproportionnée au regard de votre droit au respect de votre vie privée et familiale, de l'intérêt supérieur de votre enfant, et qu'elle ne répond pas à une menace grave pour l'ordre public.
Que se passe-t-il si la commission d'expulsion donne un avis défavorable ?
L'avis défavorable ne lie pas le préfet, mais il est un indice que la mesure pourrait être disproportionnée. Le juge en tient compte, mais il examine l'ensemble des circonstances.

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