Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 31 mai 2022 par lequel le maire de Régusse (Var) s’est opposé à la déclaration préalable qu’il a déposée en vue d’une division en deux lots d’une parcelle, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux et, d’autre part, d’enjoindre au maire de Régusse de réexaminer sa déclaration préalable. Par un jugement n° 2203486 du 21 octobre 2025, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à cette demande.
Par une ordonnance n° 25MA03652 du 5 janvier 2026, enregistrée le 6 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 22 décembre 2025 au greffe de la cour, formé par la commune de Régusse contre ce jugement.
Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 23 avril 2026 au secrétariat du contentieux, la commune de Régusse demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de M. A... ;
3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de la commune de Régusse ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la commune de Régusse soutient que :
- le tribunal a insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit en jugeant que le maire n’avait pu légalement s’opposer à la déclaration préalable de division en vue de construire litigieuse sans s’être assuré que la parcelle litigieuse se trouvait en continuité avec une zone d’urbanisation non diffuse ;
- il a commis une erreur de droit en jugeant que la parcelle litigieuse était située en continuité avec une zone urbanisée au sens de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme, après s’être référé à l’existence des constructions édifiées sur les seules parcelles voisines, sans prendre en compte la densité de l’urbanisation de la parcelle litigieuse ;
- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le maire avait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme en estimant que la parcelle litigieuse se situait hors des espaces urbanisés de la commune ;
- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le maire de Régusse avait fait une inexacte application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en retenant l’existence d’un risque d’incendie de nature à porter atteinte à la sécurité publique.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la commune de Régusse n’est pas admis
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Régusse.
Copie en sera adressée à M. B... A....
Délibéré à l’issue de la séance du 4 juin 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d’Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 25 juin 2026.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Pierre Boussaroque
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :