Vu la procédure suivante :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse, en premier lieu, d’annuler la décision du 7 octobre 2020 par laquelle le maire de Toulouse a refusé de lui rembourser les frais qu’elle a engagés du fait de son handicap pour prendre part aux séances des conseils municipaux et métropolitains, d’enjoindre à la commune de Toulouse et à Toulouse Métropole à lui verser la somme de 6 683,48 euros à parfaire, et d’enjoindre à ces collectivités de mettre à sa disposition un ordinateur portable et, en second lieu, d’annuler la décision du 16 février 2022 par laquelle le président de Toulouse Métropole a refusé de prendre en charge les frais liés à l’aide humaine qu’elle a sollicitée pour la préparation des séances et des conseils auxquels elle assiste en tant qu’élue métropolitaine en situation de handicap et d’enjoindre à Toulouse Métropole de faire droit à sa demande. Par deux jugements n° 2103931 et n° 2204768 du 27 avril 2023, ce tribunal a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 24TL00629 du 6 novembre 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par Mme B... contre ces jugements.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 10 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse et de Toulouse Métropole la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;
- la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, signée à New York le 30 mars 2007 ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bardoul, avocat de Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme B... soutient que la cour administrative d’appel de Toulouse :
- a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que ni les dispositions de l’article 29 de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ou les articles 8, 10, 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le premier protocole additionnel à cette convention, ni les dispositions des articles L. 2123-18-1 et L. 5211-13 du code général des collectivités territoriales dans leur version applicable à compter du 1er juin 2026, ni les dispositions des articles L. 114-1, L. 114-1-1 et L. 114-2 du code l’action sociale et des familles ne permettaient de faire droit à ses demandes tendant à ce que la commune de Toulouse et Toulouse Métropole prennent en charge les aides requises à raison de son handicap pour la préparation des réunions et des instances ainsi qu’un ordinateur adapté pour ses besoins professionnels et personnels ;
- l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que Toulouse Métropole pouvait procéder à une substitution de motifs relative à la décision attaquée du 16 février 2022 sans que celle-ci ne la prive d’aucune garantie.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme B... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B....
Copie en sera adressée à commune de Toulouse et à Toulouse Métropole.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 juin 2026 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 30 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Nicole da Costa
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :