Vu la procédure suivante :
L’Association pour la sauvegarde habitat - environnement divonnais (ASHED), Mme A... E..., M. I... H..., Mme G... C..., M. F... C... et Mme D... B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 2 avril 2021 par lequel le maire de Divonne-les-Bains (Ain) a accordé à la société Bouygues-Immobilier Urbanera un permis d’aménager, valant permis de démolir, pour la réalisation d’un lotissement de vingt lots et d’aménagements associés, ainsi que les décisions rejetant leurs recours gracieux. Par un premier jugement n° 2107432 du 31 mai 2022, le tribunal administratif de Lyon a sursis à statuer sur leur requête en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, par un jugement du 14 mars 2023 mettant fin à l’instance, il a rejeté leur demande dirigée contre le permis d’aménager initial et le permis de régularisation délivré par la commune le 15 septembre 2022.
Par un arrêt n° 23LY01699 du 12 novembre 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par l’Association pour la sauvegarde habitat - environnement divonnais contre le jugement du 14 mars 2023.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 3 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’Association pour la sauvegarde habitat - environnement divonnais demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Divonne-les-Bains et de la société Bouygues-Immobilier Urbanera la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat ;
- les conclusions de Mme Leïla Derouich, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de La Burgade, avocat de l’Association pour la sauvegarde habitat - environnement divonnais ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, l’Association pour la sauvegarde habitat - environnement divonnais soutient que :
- la cour a commis une erreur de droit en écartant la branche du moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact dans son volet consacré au risque d’inondation en ce que cette étude n’avait pas pris en compte l’effet de barrage produit par des immeuble existants, voisins du projet, au motif que ceux-ci se trouvaient sur des parcelles non incluses dans le périmètre du permis d’aménager, alors que le principe de proportionnalité résultant des dispositions de l’article R. 122-5 du code de l’environnement imposait cette prise en compte ;
- c’est au prix de la même erreur qu’elle a écarté la branche du même moyen tirée de ce que l’étude d’impact était fondée sur des approximations et sur une présentation incomplète et inexacte de l’état initial de l’environnement ;
- elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant la branche du même moyen tirée de ce que les mesures d’évitement, de réduction et de compensation et les mesures de suivi envisagées étaient erronées au motif que le permis d’aménager litigieux ne portait pas autorisation de construire ;
- elle a entaché son arrêt d’irrégularité en s’abstenant de viser la branche du même moyen tirée de l’insuffisance de l’étude des incidences économiques du projet et en omettant d’y répondre ;
- elle a entaché son arrêt d’erreur de droit en jugeant, pour écarter le moyen tiré de ce que le projet d’aménagement litigieux méconnaissait les exigences de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en raison du risque d’inondation qu’il induisait, qu’elle ne pouvait utilement invoquer l’existence d’un tel risque d’inondation des sous-sols des propriété voisines dès lors que le projet d’aménagement n’autorise aucune construction en sous-sol ;
- elle a commis une erreur de droit en jugeant qu’elle ne pouvait, au stade du permis d’aménager, utilement se prévaloir de l’incompatibilité du projet d’aménagement litigieux avec les objectifs de programmation urbaine et mixité fonctionnelle fixés par l’orientation d’aménagement et de programmation « Divonne-les-Bains – La Gare ».
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de l’Association pour la sauvegarde habitat - environnement divonnais n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’Association pour la sauvegarde habitat - environnement divonnais (ASHED).
Copie en sera adressée à la commune de Divonne-les-Bains et à la société Bouygues-Immobilier Urbanera.
Délibéré à l’issue de la séance du 25 juin 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 16 juillet 2026.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Pierre Boussaroque
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :