Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et, d’autre part, d’enjoindre au département des Yvelines d’assurer son hébergement provisoire d’urgence dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2515231 du 24 décembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Versailles, d’une part, l’a admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et, d’autre part, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler cette ordonnance ;
3°) d’enjoindre au département des Yvelines d’assurer, sous astreinte, son hébergement provisoire d’urgence, incluant la prise en charge de ses besoins essentiels.
Il soutient que :
- la juge des référés du tribunal administratif de Versailles a méconnu son office en subordonnant son intervention à la démonstration d’une erreur manifeste d’appréciation du département ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, d’une part, il est un mineur non accompagné sans hébergement, sans prise en charge et sans moyen de subsistance et, d’autre part, sa situation présente un risque grave et immédiat pour sa santé, sa sécurité et sa dignité ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à l’intérêt supérieur de l’enfant, à sa dignité humaine, à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants et à son droit à l’hébergement d’urgence ;
- la décision de refus de prise en charge du département des Yvelines constitue une carence caractérisée eu égard aux obligations qui lui incombent en vertu des articles L. 22181 et L. 221-2-4 du code de l’action sociale et des familles dès lors que, d’une part, aucune décision judiciaire n’a écarté sa minorité et, d’autre part, le département était tenu d’assurer sa protection pendant son évaluation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que, d’une part, elle ne pouvait être justifiée par sa seule apparence physique et, d’autre part, elle n’indique pas les éléments de son récit sur lesquels le département se fonde pour le considérer comme stéréotypé ;
- c’est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Versailles a considéré que le jugement supplétif guinéen du 14 novembre 2025 et son acte de naissance guinéen transcrit le 25 novembre 2025 manquaient de cohérence avec ses déclarations sans le justifier ;
- c’est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Versailles a écarté les actes d’état civil guinéens en raison de l’absence d’une double légalisation par les autorités guinéennes et françaises alors que ces actes sont dispensés de cette formalité ;
- la production de sa carte consulaire guinéenne permet l’établissement d’un lien direct et personnel avec les actes d’état civil produits dès lors qu’elle comprend une photographie, son identité et sa date de naissance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le décret n°2024-87 du 7 février 2024 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’article 375 du code civil dispose que : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public (…) ». Aux termes de l’article 375-3 du même code : « Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / (…) 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance (…) ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 373-5 de ce code : « A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. (…) ».
3. L’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (…) / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation (…) ». L’article L. 222-5 du même code dispose que : « Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil (…) ». L’article L. 223-2 de ce code dispose que : « Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé. / En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République.