Vu la procédure suivante :
Par un mémoire distinct et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 12 janvier, 30 mars et 2 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l’association La Cimade demande au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’ordonnance n° 2025-1073 du 10 novembre 2025 portant extension et adaptation des dispositions de la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des chapitres II à VI du titre IX du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile code issues de l’article 3 de l’ordonnance contestée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 53-1 et 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
- l’ordonnance n° 2025-646 du 16 juillet 2025 ;
- la décision n° 2025-895 DC du 7 août 2025 du Conseil constitutionnel ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Charline Nicolas, rapporteure publique ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 avril 2026, présentée par l’association La Cimade ;
Considérant ce qui suit :
1. L’association La Cimade demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir l’ordonnance du 10 novembre 2025 portant extension et adaptation des dispositions de la loi du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. A l’appui de sa requête, elle soulève la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 592-1, L. 593-1, L. 594-1, L. 595-1 et L. 596-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que, dans leur rédaction issue de l’article 3 de l’ordonnance attaquée, ils étendent, respectivement, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les dispositions des articles L. 523-1, L. 523-2, L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-6 du même code.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (…) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (…) ». Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
3. Aux termes du quatrième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel renvoie le Préambule de la Constitution de 1958 : « Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République ». De plus, l’article 53-1 de la Constitution dispose que : « La République peut conclure avec les Etats européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées. / Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ».
4. A l’appui de la question prioritaire de constitutionnalité qu’elle soulève, l’association la Cimade soutient, en premier lieu, que la première phrase du second alinéa de l’article L. 523-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile porte atteinte au droit d’asile, principe de valeur constitutionnelle garanti par le quatrième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l’article 53-1 de la Constitution, en permettant à des autorités administratives autres que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de connaître d’une demande d’asile en violation du principe de confidentialité de la demande d’asile. Elle soutient, en deuxième lieu, que les dispositions de l’article L. 523-2 du même code méconnaissent le principe d’égalité devant loi ainsi que celui de clarté et d’intelligibilité de la loi. Elle soutient, en troisième lieu, que les dispositions de l’article L. 523-3 de ce code méconnaissent l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 en ce qu’elles ne permettent pas l’exercice d’un recours effectif. Elle soutient, en quatrième lieu, que les dispositions de l’article L. 523-4 du même code sont inconstitutionnelles en ce qu’elles permettent d’appliquer aux demandes d’asile déposées aux demandeurs qui sont assignés à résidence ou placés en rétention en application de l’article L. 523-1, une procédure accélérée d’examen qui est dégradée par rapport à la procédure d’examen de droit commun et en ce qu’elles ne permettent pas de garantir un recours effectif contre les « décisions d’accélération de la procédure ». Elle soutient, en dernier lieu, que les dispositions de l’article L. 523-6 du même code méconnaissent le droit d’asile et la liberté individuelle.
Sur l’article L. 523-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
5. Aux termes de la première phrase du second alinéa de l’article L. 523-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger en situation irrégulière qui présente une demande d'asile à une autorité administrative autre que celle mentionnée à l'article L. 521-1 et qui présente un risque de fuite peut faire l'objet d'une assignation à résidence afin de déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d'asile ». L’association requérante soutient que ces dispositions méconnaissent le principe de confidentialité de la demande d’asile.
6. Les dispositions contestées de l’article L. 523-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont pour finalité de déterminer les éléments sur lesquels se fonde la demande d'asile. Elles n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de permettre à l’autorité administrative à laquelle l’étranger présente une demande d’asile, ni à celle qui, le cas échéant, prononce l’assignation à résidence, de procéder à l’examen d’une telle demande, lequel relève de l’OFPRA. Dès lors, le grief tiré de ce qu’elles porteraient atteinte au principe de valeur constitutionnelle de confidentialité des éléments d’information relatifs à la personne qui sollicite l’asile en France ne présente pas de caractère sérieux.
Sur l’article L. 523-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
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