Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de la décision du 18 décembre 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a mis fin à sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance à compter du 31 décembre et en a refusé le renouvellement au titre d’un « contrat jeune majeur » et, d’autre part, d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de lui accorder le bénéfice de la prise en charge temporaire prévue en faveur des jeunes majeurs par les dispositions des article L. 222-5 et R. 222-6 du code de l’action sociale et des familles, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2516393 du 29 décembre 2025, le juge des référés a enjoint au département des Bouches-du-Rhône de proposer sans délai à M. A... un « contrat jeune majeur » destiné à assurer la prise en charge de ses besoins en matière d’accès à un accompagnement dans les démarches administratives en vue notamment de l’accès à un logement, ainsi que, dans l’attente de l’issue de ces démarches, en matière d’hébergement et d’accompagnement socio-éducatif, et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 15 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le département des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. A....
Il soutient que :
- c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a considéré que la condition d’urgence était remplie alors que M. A... dispose d’une autonomie et de ressources suffisantes pour trouver des solutions d’hébergement temporaires sans avoir recours au service de l’aide sociale à l’enfance ;
- c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a considéré que le refus de renouvellement du « contrat jeune majeur » de M. A... était manifestement illégal alors notamment que celui-ci présente un degré d’autonomie satisfaisant, est en situation régulière au regard du droit du séjour des étrangers en France et dispose d’une épargne d’environ 3 000 euros ainsi que d’un salaire net mensuel d’environ 1 200 euros dans le cadre d’un contrat d’apprentissage lui permettant d’avoir une visibilité sur ses ressources au cours des deux prochaines années.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, M. A... conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit enjoint au département d’assurer la prise en charge de l’ensemble de ses besoins au titre de l’aide sociale à l’enfance sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que les moyens soulevés par le département des Bouches-du-Rhône ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, le département des Bouches-du-Rhône, et d’autre part, M. A... ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 3 février 2026, à 15 heures :
- Me Le Prado, avocate au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocate du département des Bouches-du-Rhône ;
- Me Gury, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a clos l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
Il résulte de l’instruction que, par une décision du 18 décembre 2025, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé le renouvellement, au-delà de son terme prévu le 30 décembre suivant, du « contrat jeune majeur » dont bénéficiait M. B... A..., né le 3 février 2006, au titre de l’aide sociale à l’enfance, à laquelle il avait été confié avant sa majorité. Le département relève appel de l’ordonnance du 29 décembre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, lui a enjoint de proposer sans délai à M. A... un « contrat jeune majeur » destiné à assurer la prise en charge, dès l’expiration du contrat en cours, de ses besoins en matière d’accès à un accompagnement dans les démarches administratives en vue notamment de l’accès à un logement, ainsi que, dans l’attente de l’issue de ces démarches, en matière d’hébergement et d’accompagnement socio-éducatif.
Aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : / (…) 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, y compris lorsqu'ils ne bénéficient plus d'aucune prise en charge par l'aide sociale à l'enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l'exclusion de ceux faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l'avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée. » Aux termes de l’article L. 222-5-1 du même code : « Un entretien est organisé par le président du conseil départemental avec tout mineur accueilli au titre des 1°, 2° ou 3° de l'article L. 222-5, au plus tard un an avant sa majorité, pour faire un bilan de son parcours, l'informer de ses droits, envisager avec lui et lui notifier les conditions de son accompagnement vers l'autonomie. (…) Dans le cadre du projet pour l'enfant, un projet d'accès à l'autonomie est élaboré par le président du conseil départemental avec le mineur. Il y associe les institutions et organismes concourant à construire une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d'emploi et de ressources. (…) » Aux termes de l’article R. 222-6 : « Le président du conseil départemental complète si nécessaire, pour les personnes mentionnées au 5° de l'article L. 222-5 ayant été accueillies au titre des 1°, 2° ou 3° du même article, le projet d'accès à l'autonomie formalisé lors de l'entretien pour l'autonomie mentionné à l'article L.