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Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 25 juin 2026, n° 511477

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:511477.20260625

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt ordonnant à une commune de proposer l'acquisition d'un bien préempté à son prix de déclaration d'intention d'aliéner est-il admis lorsque la commune invoque le caractère contradictoire de la procédure et une erreur de droit sur l'appartenance du bien au domaine public ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la commune ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. B... s'est porté acquéreur d'un bien cadastré section F n° 1088 sur le territoire de la commune d'Egreville.
  • Par décision du 21 octobre 2020, la commune a exercé son droit de préemption sur ce bien.
  • Le tribunal administratif de Melun a annulé cette décision le 9 juin 2023.
  • La cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de la commune le 26 septembre 2024.
  • Par arrêt du 21 novembre 2025, la cour a enjoint à la commune de proposer l'acquisition du bien à M. B... au prix de la déclaration d'intention d'aliéner, sous astreinte.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé à la cour administrative d’appel de Paris d’assurer l’exécution complète du jugement n° 2103630 du 9 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé pour excès de pouvoir la décision du 21 octobre 2020 par laquelle la commune d’Egreville a exercé son droit de préemption sur le bien cadastré section F n° 1088, dont il s’était porté acquéreur, et de l’arrêt n° 23PA03644 du 26 septembre 2024 de la cour administrative d’appel de Paris qui a rejeté l’appel formé contre ce jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir. Par un arrêt n° 25PA02979 du 21 novembre 2025, la cour administrative d’appel a enjoint à la commune d’Egreville de proposer à M. B... l’acquisition du bien litigieux, au prix mentionné dans la déclaration d’intention d’aliéner, dans un délai d’un mois courant à compter de la notification de son arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier et 10 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune d’Egreville demande au Conseil d’Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nejma Benmaleck, auditrice, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet François Pinet, avocat de la commune d’Egreville ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la commune d’Egreville soutient que: - la cour administrative d’appel a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en ne lui communiquant pas les mémoires produits par M. B... dans le cadre de la phase juridictionnelle de la procédure et notamment celui par lequel il demandait le prononcé d’une astreinte à son encontre ; - elle a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant, pour lui enjoindre de proposer à M. B... l’acquisition du bien litigieux au prix proposé dans la déclaration d’intention d’aliéner, que ce bien n’appartenait pas au domaine public et qu’en tout état de cause sa cession ne porterait pas une atteinte excessive à l’intérêt général. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune d’Egreville n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d’Egreville. Copie en sera adressée à M. A... B.... Délibéré à l’issue de la séance du 4 juin 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d’Etat et Mme Nejma Benmalek, auditrice-rapporteure. Rendu le 25 juin 2026. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Nejma Benmalek La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si une commune n'exécute pas un jugement annulant une décision de préemption ?
Le juge peut enjoindre à la commune de proposer l'acquisition du bien au prix de la déclaration d'intention d'aliéner, sous astreinte.
Quel est le prix à proposer lors d'une préemption après annulation ?
Le prix doit être celui mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner.
Une commune peut-elle préempter un bien appartenant au domaine public ?
Non, le droit de préemption ne s'applique pas aux biens du domaine public.
Comment demander une astreinte contre une commune qui n'exécute pas un jugement ?
Il faut saisir le juge de l'exécution, qui peut prononcer une astreinte.
Le Conseil d'État admet-il tous les pourvois en cassation ?
Non, il y a une procédure d'admission : le pourvoi doit être fondé sur un moyen sérieux.

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