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Conseil d'État, 9ème chambre jugeant seule, 30 juin 2026, n° 511490

QPC M-Refus transmission (ADD) Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:511490.20260630

Synthèse de la décision

Question juridique

Les articles L. 612-39 et L. 612-40 du code monétaire et financier, en tant qu'ils prévoient des sanctions disciplinaires à l'encontre des dirigeants de personnes soumises au contrôle de l'ACPR, méconnaissent-ils le principe de proportionnalité et d'individualisation des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?

Principe retenu

Le législateur a assuré, par l'éventail de sanctions prévu par les articles L. 612-39 et L. 612-40 du code monétaire et financier, la possibilité pour la commission des sanctions de l'ACPR d'adapter la sanction à la gravité du manquement et à la situation du dirigeant. Ces dispositions ne méconnaissent pas les principes de proportionnalité et d'individualisation des peines garantis par l'article 8 de la Déclaration de 1789.

Faits clés

  • La commission des sanctions de l'ACPR a prononcé un blâme et une sanction pécuniaire de 800 000 euros à l'encontre de la banque Michel Inshauspé et une suspension de huit mois du directeur général, M. A...
  • M. A... et la banque ont saisi le Conseil d'État d'une requête en annulation de cette décision.
  • À l'appui de leur requête, ils ont soulevé une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles L. 612-39 et L. 612-40 du code monétaire et financier.
  • Ils soutenaient que ces dispositions ne prévoient pas une échelle de sanctions proportionnée pour les personnes physiques.
  • L'ACPR et le ministre de l'économie ont conclu au non-renvoi de la QPC, arguant de son absence de sérieux.

Articles cités

article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 article L. 612-39 du code monétaire et financier article L. 612-40 du code monétaire et financier article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par un mémoire distinct et un nouveau mémoire, enregistrés les 13 avril et 27 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... A... et la banque Michel A... demandent au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, à l’appui de leur requête tendant à l’annulation de la décision n° 2024-04 du 15 décembre 2025 par laquelle la commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a prononcé à l’encontre de la banque Michel Inshauspé un blâme et une sanction pécuniaire de 800 000 euros et à l’encontre de M. A... une suspension de ses fonctions de directeur général pour une durée de huit mois, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 612-39 et L. 612-40 du code monétaire et financier, en tant qu’elles portent sur les sanctions susceptibles d’être prononcées à l’encontre des personnes physiques. M. A... et la banque Michel A... soutiennent que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent les exigences découlant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 en tant qu’elles ne prévoient pas une échelle de sanctions appropriée et proportionnée à l’encontre des personnes physiques. Par un mémoire enregistré le 13 mai 2026, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conclut à ce que la question prioritaire de constitutionnalité ne soit pas renvoyée au Conseil constitutionnel et à ce qu’il soit solidairement mis à la charge de M. A... et de la banque Michel Inshauspé la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les conditions prévues à l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies et, en particulier, que la question ne présente pas un caractère sérieux. Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2026, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut à ce que la question prioritaire de constitutionnalité ne soit pas renvoyée au Conseil constitutionnel. Il soutient que les conditions prévues à l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies et, en particulier, que la question ne présente pas un caractère sérieux. La question prioritaire de constitutionnalité a été communiquée au Premier ministre, qui n’a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code monétaire et financier ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boucard, Capron, Maman, avocat de M. A... et de la banque Michel A... et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (…) ». Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux. 2. D’une part, aux termes de l’article L. 612-39 du code monétaire et financier : « (…) si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2 (…) a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller (…), la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ; / 4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; / 5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 (…) ; / 6° Le retrait partiel d'agrément ; / 7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur. / Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans. / (…) / Lorsque la procédure de sanction engagée peut conduire à l'application de sanctions à des dirigeants, la formation de l'Autorité qui a décidé de l'engagement de la procédure indique expressément, dans la notification de griefs, que les sanctions mentionnées aux 4° et 5° sont susceptibles d'être prononcées à l'encontre des dirigeants qu'elle désigne, en précisant les éléments susceptibles de fonder leur responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions en cause, et la commission des sanctions veille au respect à leur égard du caractère contradictoire de la procédure. / (…) / Lorsque la responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions en cause est établie à l'encontre des personnes qui dirigent effectivement, au sens de l'article L. 511-13, l'activité d'un établissement de crédit, (…) la commission des sanctions peut prononcer à l'encontre des intéressés une sanction pécuniaire au plus égale à cinq millions d'euros ou au décuple du montant de l'avantage retiré du manquement, si cet avantage peut être déterminé. / (…) ». 3. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-40 du même code : « (…) VII. – Lorsque la responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions (…) est établie à l'encontre des personnes qui dirigent effectivement l'activité de l'entreprise au sens des articles L. 511-13 ou L. 532-2, des membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes (…), la commission des sanctions peut prononcer, en fonction de la gravité du manquement, leur suspension temporaire ou leur démission d'office. / Ces sanctions ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans. / VIII. – Lorsque la responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions en cause est établie à l'encontre des personnes qui dirigent effectivement, au sens des articles L. 511-13 ou L. 532-2, l'activité d'un établissement de crédit (…), la commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus des sanctions mentionnées au VII, une sanction pécuniaire au plus égale à cinq millions d'euros. / Lorsque l'avantage retiré du manquement peut être déterminé, elle prononce une sanction d'un montant maximal de deux fois ce dernier. / (…) / X.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) ?
C'est une procédure permettant à tout justiciable de contester la conformité d'une loi déjà en vigueur aux droits et libertés garantis par la Constitution, à l'occasion d'un procès.
Quelles sont les conditions pour qu'une QPC soit renvoyée au Conseil constitutionnel ?
La disposition contestée doit être applicable au litige, ne pas avoir déjà été déclarée conforme (sauf changement de circonstances), et la question doit être nouvelle ou présenter un caractère sérieux.
Quel est le rôle du Conseil d'État dans une QPC ?
Le Conseil d'État examine si les conditions de transmission sont remplies et, s'il estime la question sérieuse, la renvoie au Conseil constitutionnel.
Les sanctions de l'ACPR sont-elles soumises au principe de proportionnalité ?
Oui, le juge exerce un plein contrôle sur les sanctions prononcées par l'ACPR et vérifie qu'elles sont proportionnées à la gravité du manquement.
Que signifie le principe d'individualisation des peines ?
Il impose que la sanction soit adaptée à la situation personnelle de l'auteur du manquement, en tenant compte de sa gravité et de son comportement.

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