Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l’université d’Angers à lui verser la somme de 2 531 561, 30 euros au titre des préjudices financier et moral qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de la délibération par laquelle le jury de cette université a arrêté la liste des étudiants autorisés à poursuivre leurs études dans les filières de santé à l’issue du troisième semestre du parcours Pluripass engagé au cours de l’année universitaire 2015-2016. Par un jugement n° 2104430 du 26 décembre 2024, le tribunal administratif a condamné cette université à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices.
Par un arrêt n° 25NT00557 du 18 novembre 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par M. B... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier et 13 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, M. B... demande au Conseil d'État :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’université d’Angers la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Camille Belloc, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Guermonprez-Tanner, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes qu’il attaque, M. B... soutient qu’il est entaché :
- d’erreur de droit en ce qu’il conditionne l’indemnisation de la perte de chance qu’il a subie à la démonstration d’un empêchement définitif et absolu de reprendre des études de médecine pour accéder aux professions auxquelles ce diplôme ouvre l’accès ;
- d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit en ce qu’il juge qu’il ne résulte pas de l’instruction que la faute de l’administration l’aurait empêché de manière définitive et absolue d’envisager des études de médecine, sans rechercher si, au regard de l’ensemble des faits, il avait perdu une chance sérieuse de percevoir cette différence de revenus par la faute de l’administration ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge qu’il n’est pas établi que l’illégalité de la délibération du jury de l’université d’Angers l’avait empêché de manière définitive et absolue d’envisager des études de médecine ;
- d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que le préjudice qu’il invoque ne présente aucun caractère certain compte tenu des aléas qui peuvent affecter de manière générale le déroulement d’une carrière professionnelle et écarte pour ce motif toute indemnisation de son préjudice financier.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée à l’université d’Angers et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.
Délibéré à l'issue de la séance du 25 juin 2026 où siégeaient : Mme Aurélie Bretonneau, conseillère d’Etat, présidant ; M. Raphaël Chambon, conseiller d'Etat et Mme Camille Belloc, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 23 juillet 2026
La présidente :
Signé : Mme Aurélie Bretonneau
La rapporteure :
Signé : Mme Camille Belloc
La secrétaire :
Signé : Mme Laureen Le Bras
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :