Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers, à titre principal, d’annuler la décision par laquelle le président de la communauté d’agglomération du Niortais a implicitement refusé de reconnaître imputable au service sa maladie et l’arrêté du 23 février 2022 du président du même établissement public ayant la même portée et, à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 6 septembre 2021 par laquelle le même président a refusé de le placer provisoirement en congé de maladie imputable au service, à plein traitement, pendant l’instruction de sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa pathologie. Par un jugement n° 2101665 du 9 octobre 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23BX03016 du 12 novembre 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par M. B... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier et 13 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Niortais la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à SELAS Froger & Zajdela, avocat de M. B... ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 juin 2026, présentée par M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B... soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux :
- l’a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la communauté d’agglomération du Niortais avait pu lui demander des éléments complémentaires pour l’instruction de sa demande de congés pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) selon le formalisme prévu à l’article 37-2 du décret du 30 juillet1987 alors que ces dispositions n’étaient pas applicables à sa demande ;
- l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant que l’article 15 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière n’avait pas été méconnu ;
- a inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que son attitude peu conciliante et peu constructive envers sa hiérarchie et ses collègues était constitutive d’un fait personnel de nature à détacher la maladie du service.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée à la communauté d’agglomération du Niortais.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 juin 2026 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 30 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Nicole da Costa
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :