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Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 26 juin 2026, n° 511522

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:511522.20260626

Synthèse de la décision

Question juridique

La décision implicite de rejet du Premier ministre refusant d'abroger les décrets du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale et l'échelonnement indiciaire des personnels des services actifs de la police nationale méconnaît-elle le principe d'égalité de traitement entre les agents d'un même corps ?

Principe retenu

Le principe d'égalité de traitement entre les agents d'un même corps n'est pas méconnu lorsque les différences de traitement résultent de situations objectivement différentes et que les mesures transitoires prévues par la réforme sont de nature à en limiter la portée. En l'espèce, les décalages de rémunération invoqués par les requérants sont limités dans le temps et ne remettent pas en cause les trajectoires de progression indiciaire des agents concernés.

Faits clés

  • Le syndicat Un1té et trois agents ont demandé au Premier ministre l'abrogation des décrets n° 2023-676 et n° 2023-680 du 28 juillet 2023 modifiant le statut du corps d'encadrement et d'application de la police nationale.
  • Le Premier ministre a implicitement rejeté cette demande.
  • Les requérants ont contesté cette décision implicite de rejet devant le Conseil d'État.
  • Les décrets litigieux ont supprimé le grade de brigadier de police et prévu des reclassements transitoires pour les brigadiers-chefs et les gardiens de la paix.
  • Les requérants soutenaient que ces reclassements créaient des inégalités de traitement entre les agents promus avant la réforme et ceux reclassés après.

Articles cités

article L. 761-1 du code de justice administrative article 22 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 article 5-1 du décret n° 2010-564 du 28 mai 2010 article 4 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 article 17 du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 janvier et 15 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat Un1té, M. D... A..., M. E... C... et M. F... B... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur leur demande du 26 septembre 2026 tendant à l’abrogation du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, ainsi que du décret n° 2023-680 du 28 juillet 2023 modifiant le décret n° 2010-564 du 28 mai 2010 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois des personnels des services actifs de la police nationale ; 2°) d’enjoindre au Premier ministre d’abroger ces deux décrets ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que la décision qu’ils attaquent est illégale en ce que : - les dispositions combinées du III de l’article 22 du décret du 23 décembre 2004 et de l’article 5-1 du décret du 28 mai 2010, dans leur version issue de la réforme du 28 juillet 2023, méconnaissent le principe d’égalité de traitement entre les brigadiers-chefs promus au grade de major au titre de l’année 2023 et ceux qui, n’ayant pas été promus avant l’intervention de la réforme, ont été reclassés au 7ème échelon de la classe supérieure du nouveau grade de brigadier-chef ; - les dispositions combinées de l’article 4 du décret du 23 décembre 2004 et de l’article 5-1 du décret du 28 mai 2010, dans leur version actuelle issue de la réforme du 28 juillet 2023, méconnaissent le principe d’égalité de traitement entre les gardiens de la paix qui ont bénéficié, au titre de dispositions introduites par le décret n° 2021-1249 du 29 septembre 2021, d’un avancement au grade de brigadier en raison de leur ancienneté de plus de 25 ans et ceux qui, n’ayant pas bénéficié de cet avancement avant la réforme, ont été reclassés au 13ème échelon du grade de gardien de la paix. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au Premier ministre et au ministre de l'action et des comptes publics, qui n’ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ; - le décret n° 2010-564 du 28 mai 2010 ; - le décret n° 2021-1249 du 29 septembre 2021 ; - le décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 ; - le décret n° 2023-680 du 28 juillet 2023 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Erwan Le Bras, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet François Pinet, avocat du Syndicat Un1té et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Le syndicat Un1té, M. A..., M. C... et M. B... ont demandé au Premier ministre d’abroger le décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale et le décret n° 2023-680 du même jour modifiant le décret du 28 mai 2010 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois des personnels des services actifs de la police nationale. Ils demandent l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté leur demande. 2. Le décret litigieux n° 2023-676 du 28 juillet 2023 a notamment eu pour objet de supprimer le grade de brigadier de police, ce dont il résulte que le corps d’encadrement et d’application de la police nationale ne comprend désormais plus que les trois grades de gardien de la paix, de brigadier-chef de police et de major de police. Il définit, en conséquence, les conditions de reclassement des agents de ce corps en prévoyant notamment, à son article 17, qu’à la date de son entrée en vigueur, à savoir le 1er août 2023, les brigadiers-chefs sont reclassés dans le grade transitoire de brigadier-chef de classe supérieure et les brigadiers dans le grade transitoire de brigadier-chef de classe normale, à un échelon provisoire égal ou immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient en conservant une ancienneté réduite à proportion de la réduction de la durée de leur nouvel échelon par rapport à leur ancien échelon, qu’au 1er janvier 2024, les agents classés aux échelons provisoires seront reclassés à un échelon égal du même grade et qu’au 1er janvier 2029, les agents du grade de brigadier-chef de classe normale et supérieure seront reclassés dans le grade de brigadier-chef à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient en conservant leur ancienneté acquise. S’agissant des gardiens de la paix, il prévoit qu’ils sont reclassés dans leur grade à un échelon égal ou immédiatement inférieur à celui qu’ils détenaient et révise l’échelonnement de ce grade en réduisant la durée de certains échelons et en créant un 13ème échelon sommital. 3. Le décret litigieux n° 2023-680 du 28 juillet 2023 modifiant le décret du 28 mai 2010 fixant l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois des personnels des services actifs de la police nationale révise, quant à lui, les grilles indiciaires applicables aux trois grades du corps d’encadrement et d’application, notamment en revalorisant les indices bruts du grade de gardien de la paix et celui du 6ème échelon du grade de brigadier-chef à compter du 1er août 2023, et fixe, à titre transitoire, les indices des échelons des classes normale et supérieure du grade de brigadier-chef jusqu’au 31 décembre 2023 puis du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028. 4. Les requérants font valoir que l’effet combiné des dispositions de ces deux décrets peut conduire, d’une part, à ce que certains agents qui détenaient le grade de brigadier-chef avant l’intervention du décret statutaire du 28 juillet 2023 et ont été reclassés dans le grade transitoire de brigadier-chef de classe supérieure bénéficient, au 7ème échelon, d’un traitement indiciaire plus favorable que des agents d’ancienneté égale dans le corps qui avaient été promus au grade de major avant l’intervention de la réforme, et, d’autre part, à ce que certains gardiens de la paix reclassés au 13ème échelon de leur grade nouvellement créé bénéficient également d’un traitement indiciaire plus favorable que des agents d’ancienneté égale dans le corps qui avaient été promus au grade de brigadier et sont reclassés, par l’effet de la réforme, dans le grade transitoire de brigadier-chef de classe normale. Il ne se déduit toutefois des éléments ainsi invoqués aucune inversion de l’ordre d’ancienneté de ces agents s’agissant de leur classement dans un grade ou un échelon. Au demeurant, s’agissant de la première situation comparée, le ministre de l’intérieur soutient, sans être utilement contredit, que le décalage de rémunération décrit par les requérants n’est susceptible de porter que sur une durée limitée pendant la période transitoire et ne saurait s’analyser comme une inversion des trajectoires de progression indiciaire respective des titulaires de chacun des deux grades concernés.

Questions fréquentes

Puis-je contester un décret modifiant mon statut dans la police nationale ?
Oui, vous pouvez demander l'abrogation du décret au Premier ministre, puis contester la décision implicite de rejet devant le Conseil d'État dans un délai de deux mois.
Qu'est-ce que le principe d'égalité de traitement dans la fonction publique ?
Le principe d'égalité impose que les agents publics placés dans une situation identique soient traités de manière égale, sauf si une différence de traitement est justifiée par une différence de situation ou par l'intérêt général.
Comment demander l'abrogation d'un décret ?
Vous devez adresser une demande écrite au Premier ministre, qui doit répondre dans un délai de deux mois. En cas de silence, une décision implicite de rejet est née, que vous pouvez contester devant le juge administratif.
Quels sont les recours contre une décision implicite de rejet ?
Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État dans un délai de deux mois à compter de la naissance de la décision implicite.
Les reclassements lors d'une réforme statutaire peuvent-ils créer des inégalités ?
Oui, mais ces inégalités sont admises si elles sont justifiées par des différences de situation ou par l'intérêt général, et si des mesures transitoires limitent leur portée.
Quelle est la procédure pour saisir le Conseil d'État ?
La requête doit être présentée par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, sauf exceptions, et doit exposer les faits et moyens de droit.

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