Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 13 et 28 janvier 2026 ainsi que les 3 et 5 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Chambre syndicale des importateurs français de fruits et légumes (CSIF) demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du ministre des petites et moyennes entreprises, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat et de la ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la souveraineté française du 5 janvier 2026 portant suspension d’importation, d’introduction et de mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, en France, de denrées alimentaires provenant de pays tiers à l’Union européenne contenant des résidus de certaines substances actives phytopharmaceutiques interdites d’utilisation dans l’Union européenne ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de procéder à la publication de la présente ordonnance sous forme d’avis aux importateurs dans un délai de sept jours, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à l’Etat et à la Commission européenne de notifier la présente ordonnance à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et à l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) dans un délai de sept jours, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le Conseil d’Etat est compétent en premier et dernier ressort ;
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite en ce que :
- d’une part, ses adhérents importent annuellement plus de 1,7 millions de tonnes de fruits et légumes pour une valeur commerciale de 1,5 milliards d’euros, soit 70% des produits importés depuis des Etats tiers à l’Union européenne dans son domaine d’activité, d’autre part, 56% des volumes de fruits et légumes importés depuis les pays tiers sont susceptibles d’être concernés par l’arrêté contesté, la consommation domestique de fruits et légumes procédant, par ailleurs, à hauteur de 20%, de produits importés, de sorte que l’impact, notamment économique et organisationnel, de l’arrêté litigieux sur les entreprises qu’elle représente et, au-delà, sur les autres opérateurs du marché français de fruits et légumes est majeur, d’autant qu’aucune période transitoire d’une durée suffisante n’est prévue ;
- l’arrêté litigieux affecte l’attractivité des ports français, tels ceux de Dunkerque, Marseille-Fos, Sète, les transports maritimes de fruits et légumes se détournant vers les ports d’autres Etats membres, d’autant que la mise en place des contrôles phytosanitaires sur les denrées entrantes est de nature à perturber leur fonctionnement ;
- l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et immédiate à l’intérêt public s’attachant au respect, de première part, des principes de participation de la France à l’Union européenne et de primauté du droit de l’Union européenne dans l’ordre juridique interne garantis par l’article 88-1 de la Constitution, de deuxième part, des principes, communautaires, de confiance mutuelle, de coopération loyale, de sécurité juridique et d’effectivité du droit de l’Union, de dernière part, des politiques communes, plus particulièrement, s’agissant de l’union douanière, de la politique commerciale commune, de la réalisation et au bon fonctionnement du marché intérieur, de la liberté de circulation des marchandises au sein de l’Union européenne, une telle méconnaissance devant, compte tenu de sa nature et de sa gravité, impliquer que la condition d’urgence doit être regardée comme, en principe, satisfaite, sauf circonstances particulières de nature à renverser la présomption d’urgence ;
- l’arrêté litigieux est de nature à accroître le prix des fruits et légumes importés ou des produits élaborés à partir de ceux-ci, au détriment des consommateurs ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté ;
- il est entaché d’incompétence en ce que, en premier lieu, seule l’Union européenne est compétente en matière de sécurité des denrées alimentaires, en deuxième lieu, les conditions, prévues aux articles 53 et 54 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, selon lesquelles un Etat-membre peut intervenir, au titre d’une action subsidiaire en cas de carence des instances européennes à prendre des mesures d’urgence, ne sont pas réunies et, en dernier lieu, les dispositions de l’article L.