Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 janvier et 13 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Chambre syndicale des importateurs français de fruits et légumes demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat et de la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire du 5 janvier 2026 portant suspension d’importation, d’introduction et de mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, en France, de denrées alimentaires provenant de pays tiers à l’Union européenne contenant des résidus de certaines substances actives phytopharmaceutiques interdites d’utilisation dans l’Union européenne ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) d’enjoindre au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire de publier au Journal officiel de la République française la décision à intervenir dans un délai de sept jours à compter de celle-ci, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, d’une part, au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, d’autre part, à la Commission européenne, de notifier la décision à intervenir afin que toutes les mesures de publicité ou d’exécution requises soient prises auprès de l’Organisation mondiale du commerce et de l’Organisation des nations-unies pour l’alimentation et l’agriculture, dans un délai de sept jours à compter de cette décision, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 ;
- le règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 ;
- le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ;
- le règlement d’exécution (UE) n 540/2011 de la Commission du 25 mai2011 ;
- le code de la consommation ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la Chambre syndicale des importateurs français de fruits et légumes ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 avril 2026, présentée par la Chambre syndicale des importateurs français de fruits et légumes ;
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique du litige :
En ce qui concerne le droit de l’Union européenne :
1. En application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil et du règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées, la mise sur le marché et l’utilisation des substances actives phytopharmaceutiques carbendazime, bénomyl, glufosinate, thiophanate-méthyl et mancozèbe sont, depuis plusieurs années, interdites dans l’Union européenne. En revanche, l’importation sur le territoire européen de produits comportant des résidus de ces substances actives phytopharmaceutiques ainsi que leur commercialisation demeurent autorisées par le droit de l’Union européenne pour autant que soient respectées, pour chaque appariement de substance et de produit, les limites maximales de résidus (LMR) fixées en application du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale ou animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil.
2. Aux termes de l’article 35 de ce dernier règlement, intitulé « Mesures d’urgence » : « Les articles 53 et 54 du règlement (CE) n° 178/2002 s’appliquent lorsqu’il s’avère, du fait de nouvelles informations ou du réexamen d’informations disponibles, que des résidus de pesticides ou des LMR relevant du présent règlement peuvent menacer la santé humaine ou animale et, partant, nécessiter la prise de mesures immédiates. Le délai dont dispose la Commission pour prendre une décision est ramené à sept jours dans le cas des produits frais ». Aux termes de l’article 53 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002, intitulé « Mesures d’urgence applicables aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux d’origine communautaire ou importés d’un pays tiers » : « 1. Lorsqu'il est évident que des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux d'origine communautaire ou importés d'un pays tiers sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement et que ce risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante par le biais de mesures prises par le ou les États membres concernés, la Commission, agissant conformément à la procédure prévue à l'article 58, paragraphe 2, arrête sans délai, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, en fonction de la gravité de la situation, une ou plusieurs des mesures suivantes: / a) pour les denrées alimentaires ou aliments pour animaux d'origine communautaire : / i) suspension de la mise sur le marché ou de l'utilisation des denrées alimentaires en question ; / ii) suspension de la mise sur le marché ou de l'utilisation des aliments pour animaux en question ; / iii) fixation de conditions particulières pour les denrées alimentaires ou aliments pour animaux en question ; / iv) toute autre mesure conservatoire appropriée ; / b) pour les denrées alimentaires ou aliments pour animaux importés d'un pays tiers : / i) suspension des importations des denrées alimentaires ou aliments pour animaux en question en provenance de tout ou partie du pays tiers concerné et, le cas échéant, du pays tiers de transit ; / ii) fixation de conditions particulières pour les denrées alimentaires ou aliments pour animaux en question provenant de tout ou partie du pays tiers concerné ; / iii) toute autre mesure conservatoire appropriée. / 2. Toutefois, dans des situations d'urgence, la Commission peut, à titre provisoire, arrêter les mesures visées au paragraphe 1 après avoir consulté les États membres concernés et informé les autres États membres. / Aussi rapidement que possible et dans un délai maximum de dix jours ouvrables, les mesures adoptées sont confirmées, modifiées, abrogées ou prorogées conformément à la procédure visée à l'article 58, paragraphe 2, et les raisons motivant la décision de la Commission sont rendues publiques sans délai ». Aux termes de l’article 54 du même règlement, intitulé « Autres mesures d’urgence » : « 1. Lorsqu'un État membre informe officiellement la Commission de la nécessité de prendre des mesures d'urgence et que la Commission n'a pris aucune mesure conformément à l'article 53, cet État membre peut prendre des mesures conservatoires. Dans ce cas, il en informe immédiatement les autres États membres et la Commission. / 2.