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Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 26 juin 2026, n° 511535

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:511535.20260626

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge du fond commet-il une erreur de droit en condamnant l'établissement de santé à rembourser à la CPAM l'intégralité de la rente d'accident du travail servie à la victime, sans tenir compte de la part d'incapacité non imputable à la faute de l'établissement ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, le moyen tiré de l'erreur de droit concernant le remboursement intégral de la rente d'accident du travail n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La CPAM de la Somme a demandé au tribunal administratif d'Amiens la condamnation solidaire du centre hospitalier de Saint-Quentin et de son assureur, la société Relyens Mutual Insurance, à lui rembourser des débours exposés pour la prise en charge de Mme A... B...
  • Le tribunal administratif a condamné solidairement le centre hospitalier et son assureur à verser à la CPAM la somme de 203 439,47 euros et à rembourser les dépenses de santé futures sur justificatifs.
  • La cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel du centre hospitalier et de son assureur.
  • Le centre hospitalier et son assureur se pourvoient en cassation, soutenant que l'arrêt est entaché d'erreur de droit en ce qu'il les condamne à rembourser l'intégralité de la rente d'accident du travail, sans tenir compte de la part d'incapacité non imputable à la faute de l'établissement.
  • Le Conseil d'État refuse d'admettre le pourvoi, considérant que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme a demandé au tribunal administratif d’Amiens de condamner solidairement le centre hospitalier de Saint-Quentin et son assureur, la société Relyens Mutual Insurance, à lui verser la somme de 235 881,85 euros en remboursement des débours exposés par elle pour la prise en charge de Mme A... B..., ou, à titre subsidiaire, de les condamner à lui verser la somme de 177 603,74 euros au titre des prestations échues à la date du 1er septembre 2019 et d’ordonner le remboursement sur justificatif des dépenses futures. Par un jugement n° 2103065 du 11 mai 2023, le tribunal administratif a condamné solidairement le centre hospitalier de Saint-Quentin et la société Relyens Mutual Insurance, d’une part, à verser à la CPAM de la Somme, la somme de 203 439,47 euros, d’autre part, à lui rembourser, sur présentation des justificatifs, les débours correspondant aux dépenses de santé futures de Mme B.... Par un arrêt n° 23DA01324 du 13 novembre 2025, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l’appel formé par le centre hospitalier de Saint-Quentin et la société Relyens Mutual Insurance contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 janvier et 13 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre hospitalier de Saint-Quentin et la société Relyens Mutual Insurance doivent être regardés, eu égard au moyen qu’ils invoquent, comme demandant au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il met à leur charge le remboursement de l’intégralité de la rente d’accident du travail servie par la CPAM à Mme B... ; 2°) de mettre à la charge de la CPAM de la Somme la somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Marc Touillier, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado-Gilbert, avocat du centre hospitalier de Saint-Quentin et de la société Relyens Mutual Insurance. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai qu’ils attaquent, le centre hospitalier de Saint-Quentin et la société Relyens Mutual Insurance soutiennent qu’il est entaché d’erreur de droit en ce qu’il les condamne à rembourser à la CPAM de la Somme l’intégralité de la rente d’accident du travail servie à la victime, sans tenir compte du fait que seule une part de l’incapacité subie par cette victime était imputable à la faute commise par l’établissement. 3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du centre hospitalier de Saint-Quentin et de la société Relyens Mutual Insurance n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier de Saint-Quentin, premier requérant dénommé. Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme. Délibéré à l'issue de la séance du 4 juin 2026 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d'Etat et M. Marc Touillier, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 26 juin 2026. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Marc Touillier Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

La CPAM peut-elle récupérer les prestations versées à la victime d'un accident du travail auprès de l'hôpital fautif ?
Oui, la CPAM dispose d'un recours subrogatoire lui permettant de demander le remboursement des débours exposés pour la victime à l'établissement de santé responsable.
L'hôpital doit-il rembourser l'intégralité de la rente d'accident du travail même si l'incapacité n'est pas entièrement due à sa faute ?
En principe, le remboursement doit être proportionnel à la part de l'incapacité imputable à la faute. Cependant, dans cette affaire, le Conseil d'État a refusé d'admettre le pourvoi, laissant la condamnation intégrale.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux.
Que se passe-t-il si le pourvoi en cassation n'est pas admis ?
Si le pourvoi n'est pas admis, la décision de la cour administrative d'appel devient définitive et le requérant doit s'y conformer.
Quel est le rôle de l'assureur de l'hôpital dans ce type de litige ?
L'assureur de l'hôpital peut être condamné solidairement avec l'établissement à indemniser la CPAM, dans la limite du contrat d'assurance.

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