Vu la procédure suivante :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler, d’une part, le titre exécutoire du 31 décembre 2021 mettant à sa charge une somme de 6 170,06 euros ainsi que les décisions des 6 janvier 2022, 14 janvier 2022, 14 février 2022, 17 mars 2022, 14 avril 2022, 10 mai 2022, 14 juin 2022, 4 août 2022 et 30 septembre 2022 par lesquelles la directrice de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) intercommunal de Sennecey-le-Grand et Saint-Ambreuil l’a placée en congé de maladie ordinaire rémunéré à demi-traitement à compter du 13 juillet 2021 jusqu’en septembre 2022, et, d’autre part, la décision du 29 novembre 2022 par laquelle la directrice du même établissement l’a radiée des cadres à compter du 26 octobre 2022. Par trois jugements n° 2200787 du 7 mars 2023, n° 2200788, 2200789, 2200790, 2201271, 2201520, 2201741, 2201742, 2202551, 2203097 du 7 mars 2023 et n° 2300268 du 28 mars 2025, le tribunal administratif a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 23LY01517, 23LY01518, 25LY01165 du 13 novembre 2025, la cour administrative d’appel de Lyon, saisie en appel par Mme A..., a annulé le titre exécutoire du 31 décembre 2021, les décisions des 6 janvier 2022, 14 janvier 2022, 14 février 2022, 17 mars 2022, 14 avril 2022, 10 mai 2022, 14 juin 2022, 4 août 2022 et 30 septembre 2022 ainsi que les jugements du 7 mars 2023 et rejeté le surplus de ses conclusions.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 janvier et 13 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant que ses conclusions tendant à l’annulation de la décision de radiation des cadres du 29 novembre 2022 ont été rejetées ;
2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’EHPAD intercommunal de Sennecey-le-Grand et Saint-Ambreuil la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes ;
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme A... soutient qu’il est entaché :
- d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il retient qu’elle a rompu le lien qui l’unissait à son service en refusant de rejoindre son poste en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée ;
- d’erreur de droit en ce qu’il s’abstient de rechercher si elle a eu l’intention de rompre le lien avec son service ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que les certificats médicaux produits ne sont pas de nature à remettre en cause l’avis d’aptitude à la reprise des fonctions émis le 30 août 2022 par le conseil médical.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme A... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A....
Copie en sera adressée à l’EHPAD intercommunal de Sennecey-le-Grand et Saint-Ambreuil.
Délibéré à l’issue de la séance du 18 juin 2026 : où siégeaient : M. Jérôme Marchand-Arvier, assesseur, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d’Etat et Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 31 juillet 2026
Le président :
Signé : M. Jérôme Marchand-Arvier
La rapporteure :
Signé : Mme Coralie Albumazard
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :