Vu la procédure suivante :
Mme F... A..., Mme G... H... épouse A..., M. E... A..., Mme C... A..., M. B... A... et Mme D... A... ont demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser la somme de 589 982,94 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis à la suite de la vaccination de Mme F... A... contre la grippe A (H1N1) le 19 décembre 2009. Par un jugement n° 2102567 du 6 juin 2024, le tribunal administratif a condamné l’ONIAM à verser les sommes de 420 501 euros à Mme F... A..., 25 827,31 euros à Mme G... A..., 25 589,06 euros à M. E... A... et 13 000 euros chacun à Mme C... A..., M. B... A... et Mme D... A....
Par un arrêt n° 24DA01595 du 13 novembre 2025, la cour administrative d’appel de Douai a, sur appel de l’ONIAM et appel incident des consorts A..., annulé ce jugement et rejeté la demande des consorts A....
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 janvier et 13 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme F... A..., Mme G... H... épouse A..., M. E... A..., Mme C... A..., M. B... A... et Mme D... A... demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Touillier, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de Mme H... et autres.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, les consorts A... soutiennent qu’il est entaché :
- d’erreur de droit et de méconnaissance de son office par la cour en ce qu’il juge, s’agissant de l’imputabilité de la pathologie de Mme F... A... à la vaccination qu’elle a reçue, que les symptômes de la narcolepsie-cataplexie qu’elle a développée à compter de la fin de l’année 2013 ne sont pas apparus dans un délai normal pour ce type d’affection, sans rechercher si ces symptômes ne s’étaient pas aggravés à un rythme et avec une ampleur qui n’étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que les premiers symptômes de la pathologie sont apparus au-delà du délai normal d’apparition des symptômes, alors que le tableau clinique de Mme A... révélait une manifestation de la pathologie dans la période critique, caractérisée par des troubles de l’attention et l’hypotonie de son visage.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi des consorts A... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme G... H..., représentante unique désignée pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré à l'issue de la séance du 4 juin 2026 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d'Etat et M. Marc Touillier, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 26 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Marc Touillier
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :