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Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 16 mars 2026, n° 511556

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:511556.20260316

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé suspension rejetant la demande de suspension d'un arrêté de placement en disponibilité d'office pour raison de santé est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la requérante, tirés de l'irrégularité de l'ordonnance pour défaut de visa d'un décret, de l'erreur de droit et de la dénaturation des faits, n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Madame A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes de suspendre l'arrêté du 24 septembre 2025 la plaçant en disponibilité d'office pour raison de santé.
  • Le juge des référés a rejeté sa demande par ordonnance du 31 décembre 2025.
  • Madame B... a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
  • Elle soutenait que l'ordonnance était irrégulière pour ne pas avoir visé le décret du 14 mars 1986.
  • Elle soutenait également que le juge avait commis une erreur de droit et dénaturé les faits en estimant que les moyens n'étaient pas de nature à créer un doute sérieux.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative décret n° 86-442 du 14 mars 1986

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Madame A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé. Par une ordonnance n° 2505384 du 31 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 14 et 29 janvier et 10 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de Mme B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, Mme B... soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a : - entaché sa décision d’irrégularité en ne mentionnant pas, dans ses visas, le décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires dont il a nécessairement fait application ; - commis une erreur de droit et dénaturé les faits et pièces du dossier en retenant que n’étaient pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige les moyens tirés, d’une part, de ce que l’administration s’était, à tort, estimée liée par l’avis du conseil médical interdépartemental, et, d’autre part, de l’erreur manifeste d’appréciation commise par celle-ci en retenant, compte tenu de son état de santé, qu’elle devait être placée en disponibilité d’office et non en congé de longue maladie. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une disponibilité d'office pour raison de santé ?
C'est une position statutaire dans laquelle un fonctionnaire est placé par l'administration lorsque son état de santé ne lui permet plus d'exercer ses fonctions, mais ne justifie pas un congé de longue maladie.
Comment contester une décision de disponibilité d'office ?
Vous pouvez former un recours gracieux ou hiérarchique, puis un recours contentieux devant le tribunal administratif. En cas d'urgence, vous pouvez demander un référé suspension pour suspendre l'exécution de la décision.
Qu'est-ce qu'un référé suspension ?
C'est une procédure d'urgence devant le juge administratif permettant de demander la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'urgence est justifiée et qu'il existe un doute sérieux sur sa légalité.
Quelles sont les conditions pour que le Conseil d'Etat admette un pourvoi en cassation ?
Le pourvoi doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux. Si aucun moyen sérieux n'est invoqué, le pourvoi n'est pas admis.
Que faire si mon pourvoi en cassation n'est pas admis ?
La décision d'admission est définitive. Vous pouvez éventuellement saisir la Cour européenne des droits de l'homme si vous estimez que vos droits ont été violés, mais cela est rare.

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