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Conseil d'État, Juge des référés, 2 février 2026, n° 511572

Rejet défaut de doute sérieux Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2026:511572.20260202

Synthèse de la décision

Question juridique

La décision étendant l'obligation de vaccination contre la dermatose nodulaire contagieuse à certains départements est-elle légale ?

Principe retenu

Le juge des référés du Conseil d'État, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, rejette la demande de suspension de l'arrêté du 11 décembre 2025 modifiant l'article 15 de l'arrêté du 16 juillet 2025. Il estime qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des dispositions contestées. Le classement de la maladie en catégorie A résulte d'un règlement d'exécution de la Commission européenne dont la validité n'est pas sérieusement mise en cause. L'extension de la vaccination est justifiée par les conséquences de la maladie sur la commercialisation des produits et l'efficacité non contestée de la vaccination.

Faits clés

  • Le Syndicat agricole et de la ruralité Verte France demande la suspension de l'arrêté du 11 décembre 2025 modifiant l'article 15 de l'arrêté du 16 juillet 2025.
  • L'arrêté du 11 décembre 2025 étend la zone de vaccination contre la dermatose nodulaire contagieuse à l'ensemble des communes de l'Aude, de la Haute-Garonne, du Gers, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques.
  • Le syndicat soutient que la vaccination entraîne des conséquences irréversibles sur le bien-être animal et des préjudices moraux et financiers pour les éleveurs.
  • Le syndicat conteste la compétence de la signataire, le classement de la maladie en catégorie A, l'erreur manifeste d'appréciation et le détournement de pouvoir.
  • La ministre de l'agriculture conclut au rejet de la requête, soutenant que l'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens ne sont pas fondés.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article 5 du règlement (UE) 2016/249 règlement d'exécution (UE) 2018/1882

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 et 26 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le Syndicat agricole et de la ruralité Verte France demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 décembre 2025 de la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en tant qu’il modifie l’article 15 de l’arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’administration du vaccin entraîne, d’une part, des conséquences immédiates sur le bien-être animal qui peuvent être irréversibles et, d’autre part, des préjudices moraux et financiers subis par les propriétaires en raison de la souffrance endurée par leur bétail et d’une perte de rendement conséquente à une diminution de production laitière ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ; - il est entaché d’incompétence en ce que la directrice générale adjointe de l’alimentation ne justifie d’aucune délégation de signature régulièrement publiée l’habilitant à le signer ; - il est entaché d’illégalité en ce qu’il identifie la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) comme une maladie de catégorie A pour l’application du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 alors qu’elle ne répond pas aux critères fixés au b) du 3 de l’article 5 du règlement (UE) 2016/249 du Parlement et du Conseil du 9 mars 2016 dès lors que, d’une part, elle ne constitue pas une maladie susceptible, en premier lieu, d’avoir des effets néfastes considérables sur la santé animale, des répercussions économiques négatives importantes pour la production agricole et aquacole européenne ou des répercussions environnementales importantes notamment sur la biodiversité, en deuxième lieu, de présenter un risque majeur pour la santé publique en raison de son caractère zoonotique et, en dernier lieu, de générer une crise ou d’être utilisée à des fins de bioterrorisme et, d’autre part, elle ne comporte pas d’agent pathogène résistant aux traitements, ce qui représente un risque pour la santé publique et animale ; - il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que l’obligation vaccinale instituée n’est pas justifiée dès lors que, en premier lieu, la DNC est une maladie dont la transmission intervient uniquement par des insectes hématophages, sa contagiosité est faible et la mortalité est le plus souvent inférieure à 2%, en deuxième lieu, les bêtes infectées guérissent, en grande partie, naturellement sans lésion ni séquelle et développent une immunité face à la maladie, en troisième lieu, le prolongement de la date de péremption du vaccin Merck entraine une efficacité diminuée et hétérogène, en quatrième lieu, eu égard aux difficultés rencontrées quant à la traçabilité du vaccin utilisé, l’imprécision de la dose du virus dans ce même vaccin peut occasionner, d’une part, un surdosage et, d’autre part, des effets indésirables et graves et, en dernier lieu, la vaccination entraine la perte du statut « indemne » du cheptel ce qui le prive de tout déplacement et exportation ; - il est entaché d’un détournement de pouvoir en ce qu’il détourne la finalité de la santé publique au profit des intérêts privés des laboratoires pharmaceutiques dès lors que, d’une part, le vaccin qui sera inoculé n’est pas nommé ou désigné dans l’arrêté attaqué et, d’autre part, la date d’expiration du vaccin est dépassée dans certains cas. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) 2016/249 du Parlement et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, le Syndicat agricole et de la ruralité verte France, et d’autre part, la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire ; Ont été entendus lors de l’audience publique du 28 janvier 2026, à 11 heures : - Me Denis de La Burgade, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat du Syndicat agricole et de la ruralité Verte France ; - les représentantes du Syndicat agricole et de la ruralité Verte France ; - les représentants de la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire ; à l’issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction ; Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Le Syndicat agricole et de la ruralité Verte France demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’article l’arrêté du 11 décembre 2025 de la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire de l’arrêté du 11 décembre 2025 de la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en tant qu’il modifie l’article 15 de l’arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain. Sur le cadre juridique : 3. D’une part, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) 2016/249 du Parlement et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale : « 1. Les dispositions particulières en matière de prévention et de lutte contre les maladies, prévues par le présent règlement, s’appliquent : / b) les maladies répertoriées figurant dans la liste de l’annexe II. ». L’annexe II à ce règlement, intitulée « liste des maladies », mentionne la dermatose nodulaire contagieuse (DNC). Aux termes de l’article 9, paragraphe 1, de ce même règlement : « 1. Les dispositions en matière de prévention et de lutte s’appliquent aux maladies répertoriées comme indiqué ci-après : / a) en ce qui concerne les maladies répertoriées qui ne sont habituellement pas présentes dans l’Union et à l’égard desquelles des mesures d’éradication immédiates doivent être prises aussitôt qu’elles sont détectées, les dispositions suivantes s’appliquent, le cas échéant : / (…) / ii) les mesures de lutte contre les maladies prévues dans la partie III, titre II, chapitre 1 (articles 53 à 71) (…) ». Selon l’article 61 de ce règlement : « 1.

Questions fréquentes

Puis-je refuser de vacciner mes bovins contre la dermatose nodulaire contagieuse ?
L'obligation vaccinale est imposée par arrêté ministériel. Le refus peut entraîner des sanctions. Il est possible de contester l'arrêté devant le juge administratif, mais en l'espèce, le juge des référés a rejeté la demande de suspension.
Quels sont les recours contre une obligation de vaccination de mon cheptel ?
Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté, et demander une suspension en référé si l'urgence est justifiée. En l'espèce, le juge a estimé qu'aucun moyen n'était de nature à créer un doute sérieux.
La vaccination contre la DNC est-elle obligatoire dans ma région ?
L'arrêté du 11 décembre 2025 étend l'obligation à certains départements (Aude, Haute-Garonne, Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques). Vérifiez si votre commune est concernée.
Quels sont les risques de la vaccination contre la DNC pour mes animaux ?
Le syndicat requérant a invoqué des risques de surdosage et d'effets indésirables, mais le juge a estimé que l'efficacité de la vaccination n'était pas sérieusement contestée.
Puis-je obtenir une suspension de l'arrêté imposant la vaccination ?
La suspension en référé nécessite une urgence et un doute sérieux sur la légalité. En l'espèce, le juge a rejeté la demande car aucun doute sérieux n'a été retenu.
Quelles sont les conséquences de la vaccination sur la commercialisation de mes bovins ?
La vaccination peut entraîner la perte du statut 'indemne' du cheptel, ce qui peut restreindre les déplacements et exportations. Cependant, le juge a considéré que les conséquences de la maladie sur la commercialisation justifient la vaccination.

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