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Conseil d'État, Juge des référés, 6 février 2026, n° 511573

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2026:511573.20260206

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner au ministre de l'intérieur de prendre des mesures pour réduire les délais d'enregistrement des demandes d'asile en Guyane et garantir l'accès aux conditions matérielles d'accueil ?

Principe retenu

Le juge des référés ne peut pas, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, enjoindre à l'administration de prendre des mesures pour remédier à une situation d'urgence, même en cas de carence, lorsque les mesures demandées excèdent ce qui est nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, les associations requérantes ne démontrent pas que les délais d'enregistrement des demandes d'asile en Guyane portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, dès lors que les dispositions législatives applicables ne prévoient pas de délai impératif pour l'enregistrement et que les mesures demandées, comme la délivrance d'autorisations de travail aux personnes en attente d'enregistrement, ne sont pas prévues par les textes.

Faits clés

  • Des associations (La Cimade, COMEDE, Médecins du monde) ont saisi le juge des référés du Conseil d'État pour faire cesser les délais excessifs d'enregistrement des demandes d'asile en Guyane.
  • Le délai d'enregistrement des demandes d'asile en Guyane était supérieur à trois mois, voire à six mois, en raison d'un nombre insuffisant de rendez-vous au guichet unique.
  • Les associations demandaient notamment la suspension de l'arrêté du 9 janvier 2025 modifiant l'arrêté du 13 mai 2022, qui excluait la Guyane du champ d'application de l'article L. 551-1 du CESEDA.
  • Elles demandaient également des injonctions pour augmenter le nombre de rendez-vous, délivrer des autorisations de travail aux demandeurs en attente, et améliorer les conditions matérielles d'accueil.
  • Le juge des référés a rejeté la requête, estimant que les conditions de l'article L. 521-2 n'étaient pas remplies.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 521-2 du code de justice administrative article L. 521-3 du code de justice administrative article L. 551-1 du CESEDA article L. 551-15 du CESEDA article L. 541-1 du CESEDA article L. 554-1 du CESEDA article L. 521-4 du CESEDA article R. 532-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article 6 de la directive 2013/32/UE article R. 5221-3 du code du travail

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, les associations La Cimade, le Comité pour la santé des exilés (COMEDE) et Médecins du monde demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement des articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant leur demande de prendre des mesures utiles pour réduire significativement le délai d’enregistrement des demandes d’asile et pour l’accès aux conditions matérielles d’accueil des personnes présentes dans le département de la Guyane, ainsi que d’enjoindre au ministre de prendre toutes mesures utiles en ce sens ; 2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 janvier 2025 du ministre de l’intérieur portant modification de l’arrêté du 13 mai 2022 pris en application de l’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) en ce qu’il concerne le département de la Guyane et de procéder à son réexamen afin de prévoir l’application des dispositions de l’article L. 551-1 du CESEDA pour l’outre-mer, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir ; 3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de communiquer les statistiques mises à jour, demandées le 28 octobre 2024, et toutes autres données ou documents nécessaires, aux fins d’instruction en application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, dans le délai d’une semaine à compter de l’ordonnance à intervenir ; 4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de prendre toutes les mesures nécessaires, en matière d’enregistrement des demandes d’asile et en matière de conditions d’accueil, à savoir : - prescrire au préfet de la Guyane de générer un numéro d’identification application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF), dès la réception du formulaire électronique de demande d’asile, adressé par la structure de premier accueil, dans le délai d’une semaine à compter de l’ordonnance à intervenir ; - prescrire au préfet de la Guyane d’apporter une modification des convocations pour enregistrement pour indiquer que les personnes disposent du droit au maintien sur le territoire au sens de l’article L. 541-1 du CESEDA, dans le délai d’une semaine à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - prescrire au préfet de la Guyane de réexaminer sa décision d’organisation des services relatifs à l’enregistrement des demandes d’asile afin d’augmenter le nombre de rendez-vous disponibles au guichet unique des demandeurs d’asile à 210 par jour, afin de revenir au délai légal de trois jours ouvrés dans un délai de deux mois, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir ; - prescrire au préfet de la Guyane de porter la mention « le titulaire est autorisé à exercer un emploi » sur les attestations de demandes d’asiles délivrées aux personnes qui ont présenté une demande d’asile plus de neuf mois avant l’enregistrement effectif, dans le délai d’une semaine à compter de l’ordonnance à intervenir ; - prescrire à l’Office français d’immigration et d’intégration (OFII) de renforcer les moyens financiers et humains de la structure de premier accueil, en particulier pour la fourniture d’une domiciliation, d’une aide matérielle d’urgence à toutes les personnes dans l’attente de l’enregistrement de leur demande, dans le délai d’une semaine à compter de l’ordonnance à intervenir ; - prescrire à l’OFII de considérer qu’il existe un motif légitime pour ne pas faire application des dispositions de l’article L. 551-15 du CESEDA afin que tous les demandeurs d’asile bénéficient des conditions matérielles d’accueil pendant l’examen de leur demande d’asile et qu’ils conservent le droit de se maintenir sur le territoire ; - prescrire à l’OFII de prendre en compte dans le calcul du montant de l’allocation pour demandeur d’asile la période entre la première présentation auprès de la structure de premier accueil et l’enregistrement de la demande d’asile, dans le délai d’une semaine à compter de l’ordonnance à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme d’un euro au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - le Conseil d’Etat est compétent pour connaître de leur requête ; - leur requête est recevable ; - la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est porté, en premier lieu, une atteinte à l’intérêt public tiré du respect du droit de l’Union européenne en ce que le délai légal d’enregistrement des demandes d’asile prévu par l’article L. 521-4 du CESEDA, qui transpose l’article 6 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, n’est pas respecté, en deuxième lieu, une atteinte aux intérêts des étrangers et notamment à leur droit d’asile dès lors que ce manquement les prive, d’une part, d’une attestation de demande d’asile justifiant de leur droit au maintien sur le territoire et, d’autre part, du bénéfice des conditions matérielles d’accueil adéquates ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ; - la décision implicite de rejet du ministre de l’intérieur porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile en ce que le délai d’enregistrement des demandes d’asile est anormalement long en Guyane, ; - elle témoigne d’une carence manifeste du ministre dès lors qu’en premier lieu, le respect du délai légal prévu par l’article L 521-4 du CESEDA constitue une obligation de résultat, en deuxième lieu, le délai de convocation au guichet unique en Guyane est de sept mois et ne respecte pas le délai de trois jours ni le délai maximal prolongé de dix jours ouvrés, en troisième lieu, l’augmentation du nombre de demandes d’asile, notamment de ressortissants haïtiens, marocains, algériens et chérifiens, ne constitue pas un cas de force majeure, en quatrième lieu, elle apparaît, d’une part, comme une discrimination systémique à l’égard des ressortissants haïtiens présents sur le département de la Guyane et, d’autre part, comme un obstacle majeur au traitement de leur demande de protection internationale, en cinquième lieu, il n’a pas pris de mesures visant à réduire significativement le délai d’enregistrement après l’ordonnance n° 500770 du juge des référés du Conseil d’Etat du 20 février 2025 et, en dernier lieu, un traitement des dossiers dans les délais est possible dès lors que, premièrement, la remise des brochures et feuillets d’information peut être déléguée à la structure de premier accueil, deuxièmement, la création d’un numéro étranger peut intervenir avant l’entretien, troisièmement, la moitié des demandes enregistrées en Guyane constituent des demandes de réexamen de sorte que la procédure accélérée est mise en œuvre d’office et, enfin, des horaires journaliers élargis sont instaurés ; - la programmation des places d’hébergement du schéma régional d’accueil des étrangers et du droit d’asile prévue par l’arrêté du 9 janvier 2025 ne tient pas compte de l’importance du nombre de demandes d’asile introduites dans le département de la Guyane, ce qui contribue à la saturation du dispositif départemental d’accueil dédié ; - l’arrêté du 9 janvier 2025 est entaché d’illégalité dès lors que, en premier lieu, il reconduit le schéma régional d’accueil des étrangers et du droit d’asile prévu par l’arrêté du 13 mai 2022 dont la validité était de deux ans, en deuxième lieu, cette reconduction ne pouvait intervenir en raison de sa caducité depuis 2024, en troisième lieu, le ministre de l’intérieur se borne à faire l’état des lieux des places existantes au 1er janvier 2022 alors qu’il doit déterminer expressément le nombre de places d’hébergement dans chaque région et que la création importante de places d’hébergement prévue par les loi de finances 2022 à 2024 n’a pas été prise en compte et, en dernier lieu, le ministre ne déte…

Questions fréquentes

Quel est le délai légal pour enregistrer une demande d'asile en France ?
Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) prévoit que l'enregistrement doit avoir lieu dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la présentation de la demande, mais ce délai peut être prolongé en cas d'afflux exceptionnel de demandeurs.
Que faire si le délai d'enregistrement de ma demande d'asile est trop long ?
Vous pouvez saisir le juge des référés du tribunal administratif sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, mais vous devez démontrer l'urgence et l'illégalité.
Puis-je travailler en attendant l'enregistrement de ma demande d'asile ?
Non, l'autorisation de travail n'est délivrée qu'aux demandeurs d'asile dont la demande a été enregistrée et qui remplissent certaines conditions, notamment après un délai de six mois sans décision de l'OFPRA.
Quelles sont les conditions pour bénéficier des conditions matérielles d'accueil ?
Les conditions matérielles d'accueil (hébergement, allocation) sont accordées aux demandeurs d'asile qui ont accepté l'offre de prise en charge de l'OFII, sous réserve de remplir les conditions de ressources et de ne pas avoir présenté une demande dans un autre État membre.
Le préfet peut-il être obligé d'augmenter le nombre de rendez-vous pour les demandeurs d'asile ?
Le juge des référés peut enjoindre à l'administration de prendre des mesures pour remédier à une carence, mais seulement si elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. En l'espèce, le Conseil d'État a estimé que les mesures demandées n'étaient pas nécessaires.
Quels sont les recours en cas de carence de l'administration dans le traitement des demandes d'asile ?
Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir contre les décisions implicites de rejet, saisir le juge des référés en urgence, ou demander des dommages et intérêts pour préjudice.

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