Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions référencées « 48 » de retrait de points qu’elle récapitule, et d’enjoindre à ce ministre de reconstituer les points irrégulièrement retirés, ainsi que de lui restituer son permis de conduire. Par un jugement n° 2401612 du 16 octobre 2025, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 25TL02426 du 13 janvier 2026, enregistrée le 14 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 2 décembre 2025 au greffe de cette cour, présenté par M. B....
Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 2 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
- le jugement est entaché d’irrégularité en ce qu’il a été rendu en méconnaissance des dispositions des articles R. 711-2 et R. 711-3 du code de justice administrative, dès lors que l’avis d’audience ne mentionnait pas les modalités selon lesquelles il pouvait prendre connaissance soit de la dispense de conclusions, soit du sens des conclusions du rapporteur public ;
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que l’avis de réception du pli recommandé produit en défense par l’administration suffit à établir la régularité de la notification de la décision référencée « 48 SI », alors que ni la preuve du contenu du pli, ni celle de la mention des voies et délais de recours n’ont été apportées par le ministre ;
- aucune présomption de connaissance de l’invalidation de son permis de conduire ne pouvait être retenue à son encontre, dès lors qu’une carte grise lui avait été délivrée le 15 mars 2018 ;
- il ne s’est pas vu délivrer l’information préalable à l’occasion des neuf infractions récapitulées par la décision « 48 SI ».
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative et notamment son article R. 611-8 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat en service extraordinaire ;
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique.
La parole ayant été donnée, après les conclusions à la SAS Boucard, Capron, Maman, avocat de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... doit être regardé comme ayant formé un pourvoi en cassation à l’encontre du jugement du 16 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision référencée « 48 SI » constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que des décisions référencées « 48 » de retrait de points qu’elle récapitule.
2. Aux termes du second alinéa de l’article R. 711-3 du code de justice administrative : « Lorsque l'affaire est susceptible d'être dispensée de conclusions du rapporteur public, en application de l'article R. 732-1-1, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, si le rapporteur public prononcera ou non des conclusions et, dans le cas où il n'en est pas dispensé, le sens de ces conclusions ». Le deuxième alinéa de l’article R. 711-2 du même code précise que : « L'avis d'audience reproduit les dispositions des articles R. 731-3 et R. 732-1-1. Il mentionne également les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, en application du premier alinéa de l'article R. 711-3 ou, si l'affaire relève des dispositions de l'article R. 732-1-1, de la décision prise sur la dispense de conclusions du rapporteur public, en application du second alinéa de l'article R. 711-3 ».
3. L’affaire soumise au tribunal administratif de Toulouse relevait des contentieux énumérés par l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative et était ainsi susceptible d’être dispensée de conclusions du rapporteur public. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’avis d’audience qui a été adressé à M. B... ne comportait aucune information relative aux conclusions du rapporteur public prévue par les dispositions citées ci-dessus du deuxième alinéa de l’article R. 711-2 du code de justice administrative. La méconnaissance de ces dispositions a privé, en l’espèce, le requérant d’une garantie, en ne le mettant pas en mesure de prendre connaissance de la dispense de conclusions du rapporteur public préalablement à l’audience. Le jugement attaqué a donc été rendu au terme d’une procédure irrégulière.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, que M. B... est fondé à demander l’annulation du jugement qu’il attaque.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond, en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
6. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
7. En premier lieu, il résulte des dispositions du quatrième alinéa de l’article R. 223-3 du code de la route que les décisions constatant l’invalidité du permis de conduire pour solde de points nul doivent être notifiées au titulaire du permis de conduire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l’administration d’établir qu’une telle notification a été régulièrement adressée au titulaire du permis de conduire et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la réglementation postale soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé d’un avis de passage prévenant le destinataire que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
8. Le ministre de l’intérieur a ainsi produit l’avis de réception attaché au pli recommandé adressé à M. B... comportant la mention « présenté / avisé le : 24/06/2016 », ainsi que le motif de non distribution, soit « pli avisé et non réclamé ».