Vu la procédure suivante :
La société Ramsec a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2015 à 2017, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2018, des rappels de contribution sur les activités privées de sécurité réclamés au titre de la même période ainsi que des majorations correspondantes. Par un jugement n° 2008317 du 21 décembre 2023, ce tribunal a prononcé la décharge des suppléments d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2016 et 2017, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 juillet 2018, et des rappels de contribution sur les activités privées de sécurité au titre de la même période ainsi que des majorations correspondantes, et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un arrêt n° 24PA01129 du 21 novembre 2025, la cour administrative d’appel de Paris, statuant sur l’appel formé par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique contre ce jugement, a remis à la charge de la société Ramsec les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée pour les montants de 30 646 euros au titre du mois de juillet 2016, 48 795 euros au titre du mois de janvier 2017, 5 840 euros au titre du mois de décembre 2017 et 12 331 euros au titre du mois de mars 2018 ainsi que les rappels de contribution sur les activités privées de sécurité pour les montants de 1 816 euros au titre du mois de juillet 2016, 1 432 euros au titre du mois de janvier 2017, 236 euros au titre du mois de décembre 2017 et 246 euros au titre du mois de mars 2018, ainsi que les majorations correspondantes, réformé le jugement en ce sens et rejeté le surplus des conclusions de la requête du ministre.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 13 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Ramsec demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il lui est défavorable ;
2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de rejeter l’appel du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Serge Gouès, conseiller d’Etat,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société Ramsec ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque en tant qu’il lui est défavorable, la société Ramsec soutient que la cour administrative d’appel de Paris l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant qu’elle ne pouvait, d’une part, prétendre au bénéfice de la garantie, prévue par les dispositions de l’article L. 59 du livre des procédures fiscales, relative à la possibilité de saisir la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, et de celle, prévue par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, de la possibilité de saisir le supérieur hiérarchique, et le cas échéant, l’interlocuteur départemental ou régional, ni, d’autre part, se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 57 du même livre faute pour le vérificateur d’avoir répondu à ses observations, au motif que les rappels en litige avaient fait l’objet d’une taxation d’office sur le fondement du 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, sans rechercher si cette taxation d’office avait été légalement mise en œuvre.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Ramsec n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Ramsec.
Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 juin 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Serge Gouès, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 8 juillet 2026
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Serge Gouès
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :