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Conseil d'État, 4ème chambre jugeant seule, 23 juillet 2026, n° 511591

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:511591.20260723

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation formé par une université contre une décision du CNESER en matière disciplinaire est-il recevable et fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par l'université ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Le président de l'université Toulouse Capitole a engagé des poursuites disciplinaires contre M. A...
  • La section disciplinaire de l'université a infligé à M. A... une exclusion définitive immédiatement exécutoire nonobstant appel.
  • Le CNESER, sur appel de M. A..., a réformé la décision et prononcé une interruption de fonctions pour une durée maximum de deux ans.
  • L'université a formé un pourvoi en cassation contre la décision du CNESER.
  • Le Conseil d'État a refusé d'admettre le pourvoi, estimant qu'aucun moyen sérieux n'était soulevé.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Le président de l’université Toulouse Capitole a engagé des poursuites disciplinaires contre M. B... A... devant la section disciplinaire de cet établissement. Par une décision du 31 mai 2023, la section disciplinaire du conseil académique de cette université a infligé à M. A... la sanction de l’exclusion définitive et décidé que cette sanction serait immédiatement exécutoire nonobstant appel. Par une décision du 17 novembre 2025, le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire, a, sur appel de M. A..., réformé la décision de la section disciplinaire et lui a infligé la sanction de l'interruption de fonctions dans l'établissement pour une durée maximum de deux ans. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 25 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’université Toulouse Capitole demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette décision ; 2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de M. A... ; 3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Camille Belloc, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de l’université Toulouse Capitole ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » 2. Pour demander l’annulation de la décision du CNESER qu’elle attaque, l’université Toulouse Capitole soutient qu’elle est entachée : - d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce que, pour prononcer une sanction moins sévère que celle prononcée en première instance, le CNESER a pris en compte une tolérance de l’université vis-à-vis des activités de M. A... ; - de contradiction de motifs en ce qu’elle retient que M. A... a commis une faute disciplinaire qui aurait justifié qu’il soit mis fin à son contrat tout en jugeant que la sanction infligée par les juges de première instance était disproportionnée. Elle soutient enfin que cette décision prononce une sanction hors de proportion avec les fautes commises. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l’université Toulouse Capitole n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’université Toulouse Capitole. Copie en sera adressée à M. B... A... et au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace. Délibéré à l'issue de la séance du 25 juin 2026 où siégeaient : Mme Aurélie Bretonneau, conseillère d’Etat, présidant ; M. Raphaël Chambon, conseiller d'Etat et Mme Camille Belloc, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 23 juillet 2026 La présidente : Signé : Mme Aurélie Bretonneau La rapporteure : Signé : Mme Camille Belloc La secrétaire : Signé : Mme Laureen Le Bras La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux.
Une université peut-elle contester une décision du CNESER ?
Oui, une université peut former un pourvoi en cassation contre une décision du CNESER, mais ce pourvoi doit être admis par le Conseil d'État, ce qui nécessite de soulever un moyen sérieux.
Quels sont les moyens invocables dans un pourvoi en cassation contre une décision disciplinaire ?
Les moyens peuvent inclure l'erreur de droit, la dénaturation des pièces du dossier, la contradiction de motifs, ou encore le caractère disproportionné de la sanction.
Que se passe-t-il si le pourvoi n'est pas admis ?
Si le pourvoi n'est pas admis, la décision attaquée devient définitive. Le pourvoi est rejeté sans examen au fond.
Quelle est la différence entre une sanction d'exclusion définitive et une interruption de fonctions ?
L'exclusion définitive met fin définitivement aux fonctions de l'agent, tandis que l'interruption de fonctions est temporaire et limitée dans le temps (ici, deux ans maximum).

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