Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du 10 mars 2021 par lequel la maire de Beauregard-L’Evêque, présidente du centre communal d’action sociale (CCAS) de Beauregard-L’Evêque, a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion de fonctions de trois jours, ainsi que la décision du 20 avril 2021 ayant rejeté son recours gracieux contre cette sanction. M. A... a également demandé au tribunal d’annuler la décision du 19 avril 2021 par laquelle la présidente du CCAS a rejeté sa demande de protection fonctionnelle, et d’enjoindre à cette autorité de lui accorder le bénéfice de cette protection. M. A... a enfin demandé au tribunal de condamner le CCAS de Beauregard-L’Evêque à lui payer la somme de 35 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis et d’enjoindre au CCAS de suspendre de ses fonctions la directrice de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Gautier. Par un jugement n° 2101268, 2101273 et 2101276 du 24 novembre 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ces demandes.
Par un arrêt n° 23LY00270 du 14 novembre 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a, sur appel de M. A..., annulé la décision du 19 avril 2021 portant refus d’accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. A..., enjoint au CCAS de Beauregard-L’Evêque d’accorder à M. A... le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai de deux mois à compter de la notification de son arrêt, condamné le CCAS à verser à M. A... la somme de 10 000 euros, annulé l’article 2 du jugement attaqué, réformé le jugement attaqué en ce qu’il avait de contraire à son arrêt et rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. A....
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 14 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Beauregard-L’Evêque et le centre communal d’action sociale (CCAS) de Beauregard-L’Evêque demandent au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il leur est défavorable ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de M. A... ;
3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la commune et du centre communal d’action sociale de Beauregard-l’Evêque ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, la commune de Beauregard-L’Evêque et le CCAS de Beauregard-L’Evêque soutiennent que la cour administrative d’appel de Lyon a :
- commis une irrégularité en soulevant d’office, en méconnaissance de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le moyen tiré de l’absence de réception de la première demande de protection fonctionnelle présentée par M. A..., pour rejeter la fin de non-recevoir du CCAS tirée de ce que la requête de M. A... était dirigée contre une décision confirmative ;
- inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le harcèlement moral justifiant l’octroi de la protection fonctionnelle était établi.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la commune et du CCAS de Beauregard-L’Evêque n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune et au CCAS de Beauregard-L’Evêque.
Copie en sera adressée à M. B... A....
Délibéré à l'issue de la séance du 9 juillet 2026 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Laurent Cytermann, conseiller d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 22 juillet 2026.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Isidoro
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :