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Conseil d'État, Juge des référés, 19 février 2026, n° 511614

Satisfaction totale Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2026:511614.20260219

Synthèse de la décision

Question juridique

La mesure d'euthanasie d'un chien ordonnée par le maire sur le fondement de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime est-elle nécessaire et proportionnée lorsqu'une évaluation vétérinaire conclut à un risque de dangerosité critique mais préconise des mesures alternatives moins restrictives ?

Principe retenu

Le juge des référés suspend l'exécution d'un arrêté municipal ordonnant l'euthanasie d'un chien lorsque cette mesure n'est pas nécessaire ni proportionnée à l'objectif de protection de l'ordre public, notamment si une évaluation vétérinaire récente préconise des mesures alternatives (muselière, laisse, garde sécurisée) et que le propriétaire est en capacité de les mettre en œuvre. L'euthanasie constitue une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en l'absence de danger grave et immédiat.

Faits clés

  • Le maire de Roanne a ordonné l'euthanasie de la chienne 'Tokyo' par arrêté du 17 décembre 2025.
  • Une évaluation comportementale vétérinaire du 4 décembre 2025 a classé la chienne en niveau de dangerosité 3 sur 4 (critique) mais a conclu qu'elle était calme, sociable et sans agressivité, préconisant des mesures de garde sécurisées.
  • L'association propriétaire a demandé la suspension de l'arrêté en référé, invoquant l'urgence et l'illégalité de la mesure.
  • Le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande le 31 décembre 2025.
  • Le Conseil d'État, saisi en appel, a annulé l'ordonnance et suspendu l'exécution de l'arrêté.

Articles cités

article L. 521-2 du code de justice administrative article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime article L. 211-14-2 du code rural et de la pêche maritime article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : L’association Société Protectrice des Animaux du Roannais a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 décembre 2025 par lequel le maire de Roanne a mis en demeure le président de l’association de faire procéder à l’euthanasie de la chienne de type berger belge malinois « Tokyo » dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêté. Par une ordonnance n° 2516296 du 31 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 et 29 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Société Protectrice des Animaux du Roannais demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Roanne la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’euthanasie ordonnée est imminente et irréversible ; - l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété et au droit au respect de la vie privée des personnes qui ont noué un lien affectif avec la chienne « Tokyo » ; - cet arrêté est insuffisamment motivé, en ce qu’il se borne à viser les articles L. 211-11 et suivants du code rural et de la pêche maritime sans plus de précisions ; - il est entaché d’irrégularité, en premier lieu, en ce qu’il a été édicté sans procédure contradictoire préalable, alors qu’il n’y avait aucun danger immédiat et qu’un délai de deux semaines s’est écoulé après l’évaluation comportementale établie par un vétérinaire le 4 décembre, en second lieu, en ce que la mesure d’euthanasie a été ordonnée sans que le vétérinaire se soit prononcé ni ait même été saisi sur une telle mesure, en méconnaissance des articles L. 211-11 et L. 211-14-2 du même code ; - il est privé de base légale et entaché d’une double erreur de droit au regard du II de l’article L. 211-11 de ce code, en l’absence de dangerosité de la chienne caractérisant un danger grave et immédiat au sens de ces dispositions et alors qu’aucune mesure de placement préalable n’a été jugée nécessaire ; - la mesure d’euthanasie ordonnée n’est ni nécessaire ni proportionnée au but poursuivi. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, la commune de Roanne conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit interdit de sortir la chienne « Tokyo » sans muselière et sans laisse et que soit prescrit un mode de garde ne lui permettant pas d’échapper à la surveillance de ses détenteurs. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, l’association Société Protectrice des Animaux du Roannais et, d’autre part, la commune de Roanne ; Ont été entendus lors de l’audience publique du 2 février 2026, à 10 heures 30 : - Me Lyon-Caen, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de l’association Société Protectrice des Animaux du Roannais ; - la représentante de l’association Société Protectrice des Animaux du Roannais ; - Me Boutet, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de la commune de Roanne ; à l’issue de laquelle la juge des référés a reporté la clôture de l’instruction au 12 février 2026 à 14 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime : « I.- Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l'évaluation comportementale d'un chien réalisée en application de l'article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude prévues au I de l'article L. 211-13-1. / En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. / Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le détenteur ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire désigné par le préfet, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l'article L. 211-25. / Le propriétaire ou le détenteur de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en œuvre des dispositions du deuxième alinéa du présent I. / II.- En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie. / Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l'article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l'article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l'article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article, ou dont le propriétaire ou le détenteur n'est pas titulaire de l'attestation d'aptitude prévue au I de l'article L. 211-13-1. / L'euthanasie peut intervenir sans délai, après avis d'un vétérinaire désigné par le préfet. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l'animal. A défaut, l'avis est réputé favorable à l'euthanasie ». 3. Il résulte de l’instruction que la chienne « Tokyo », de type berger belge malinois, recueillie depuis 2021 par l’association Société Protectrice des Animaux du Roannais, a mordu un policier municipal circulant à vélo le 28 novembre 2025, alors qu’elle n’était plus tenue en laisse par la bénévole qui la promenait en forêt. Par un arrêté du 17 décembre 2025, le maire de Roanne, estimant que l’animal présentait un danger grave et immédiat, a ordonné au président de l’association de faire procéder à son euthanasie dans un délai de huit jours. L’association a saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté sa demande de suspension de cet arrêté par une ordonnance du 31 décembre 2025 dont l’association relève appel. 4.

Questions fréquentes

Le maire peut-il ordonner l'euthanasie d'un chien sans évaluation vétérinaire ?
Non, selon l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, l'euthanasie ne peut être ordonnée qu'après une évaluation comportementale par un vétérinaire, sauf cas de danger grave et immédiat.
Quelles sont les conditions pour qu'un maire ordonne l'euthanasie d'un chien ?
Le maire peut ordonner l'euthanasie si le chien présente un danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, et si aucune autre mesure moins restrictive ne peut prévenir ce danger.
Que faire si le maire ordonne l'euthanasie de mon chien ?
Vous pouvez saisir le juge des référés en urgence pour demander la suspension de l'arrêté, en invoquant l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Quelles sont les alternatives à l'euthanasie d'un chien dangereux ?
Les alternatives incluent le port de la muselière, la tenue en laisse, la garde dans un enclos sécurisé, ou des mesures de prévention adaptées au comportement de l'animal.
Le juge des référés peut-il suspendre une décision d'euthanasie ?
Oui, si la condition d'urgence est remplie et que la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, le juge des référés peut suspendre l'exécution de la décision.

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