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Conseil d'État, 8ème et 3ème chambres réunies, 7 mai 2026, n° 511615

Satisfaction totale Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:511615.20260507

Synthèse de la décision

Question juridique

Les commentaires administratifs peuvent-ils exclure du champ du prélèvement de l'article 990 J du CGI les trusts constitués en vue de gérer des plans de retraite individuels, alors que la loi ne distingue pas selon que le régime de retraite bénéficie à une ou plusieurs personnes ?

Principe retenu

Un document de portée générale émanant d'une autorité publique ne peut comporter une interprétation du droit positif qui en méconnaît le sens et la portée. L'article 990 J du CGI exclut du prélèvement les trusts constitués en vue de gérer les droits à pension acquis dans le cadre d'un régime de retraite mis en place par une entreprise ou un groupe d'entreprises, sans distinguer selon que ces régimes bénéficient à plusieurs personnes ou à une seule. Par suite, la doctrine administrative qui exclut de manière générale les trusts gérant des plans de retraite individuels est illégale.

Faits clés

  • M. B... a demandé au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique l'abrogation du paragraphe n° 140 des commentaires administratifs publiés le 30 mars 2022 au BOFiP sous la référence BOI-PAT-IFI-20-20-30-20.
  • Le paragraphe contesté énonce que les trusts constitués en vue de gérer des plans de retraite individuels restent dans le champ du prélèvement prévu à l'article 990 J du CGI.
  • Le ministre a implicitement rejeté cette demande.
  • M. B... a saisi le Conseil d'État d'un recours pour excès de pouvoir contre cette décision implicite de rejet.
  • Le Conseil d'État a annulé la décision implicite de rejet et enjoint à l'administration de procéder à l'abrogation des commentaires contestés.

Articles cités

article 990 J du code général des impôts article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 janvier et 5 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur sa demande tendant à l’abrogation du paragraphe n° 140 des commentaires administratifs publiés le 30 mars 2022 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-PAT-IFI-20-20-30-20 en tant qu’il énonce : « Remarque : Les trusts constitués en vue de gérer des plans de retraite individuels restent en revanche dans le champ du prélèvement prévu à l'article 990 J du CGI » ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes, - les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. M. B... demande au Conseil d’Etat d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur sa demande du 22 septembre 2025 tendant à l’abrogation du paragraphe n° 140 des commentaires administratifs publiés le 30 mars 2022 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-PAT-IFI-20-20-30-20, en tant qu’il énonce : « Remarque : Les trusts constitués en vue de gérer des plans de retraite individuels restent en revanche dans le champ du prélèvement prévu à l'article 990 J du CGI ». 2. Un document de portée générale, émanant d’une autorité publique et susceptible d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation d’autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de le mettre en œuvre, ne peut légalement ni fixer une règle nouvelle entachée d’incompétence, ni comporter une interprétation du droit positif qui en méconnaît le sens et la portée ni être pris en vue de la mise en œuvre d'une règle contraire à une norme juridique supérieure. 3. Aux termes de l’article 990 J du code général des impôts : « I. – Les personnes physiques constituants ou bénéficiaires d'un trust défini à l'article 792-0 bis sont soumises à un prélèvement fixé au tarif le plus élevé mentionné au 1 de l'article 977. / II. – Lorsque leur administrateur est soumis à la loi d'un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, le prélèvement ne s'applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l'article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l'article 795-0 A ni à ceux constitués en vue de gérer les droits à pension acquis, au titre de leur activité professionnelle, par les bénéficiaires dans le cadre d'un régime de retraite mis en place par une entreprise ou un groupe d'entreprises. / III. – Le prélèvement est dû : / 1° Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l'article 4 B, à raison des actifs mentionnés à l'article 965 situés en France ou hors de France placés dans le trust ; / 2° Pour les autres personnes, à raison des seuls actifs mentionnés au 2° de l'article 964 placés dans le trust. / Toutefois, le prélèvement n'est pas dû à raison des actifs mentionnés aux 1° et 2° du présent III lorsqu'ils ont été : / a) Inclus dans le patrimoine soumis à l'impôt sur la fortune immobilière, selon le cas, du constituant ou d'un bénéficiaire pour l'application de l'article 970 et régulièrement déclarés à ce titre par ce contribuable ; / b) Déclarés, en application de l'article 1649 AB, dans le patrimoine d'un constituant ou d'un bénéficiaire réputé être un constituant en application du 3 du II de l'article 792-0 bis, dans les cas où le constituant ou le bénéficiaire n'est pas redevable de l'impôt sur la fortune immobilière compte tenu de la valeur nette taxable de son patrimoine, celui-ci incluant les actifs mentionnés à l'article 965 placés dans le trust. / Le prélèvement est assis sur la valeur vénale nette au 1er janvier de l'année d'imposition des actifs mentionnés à l'article 965 composant le trust. (…) ». 4. Le paragraphe n° 140 des commentaires administratifs contestés énonce que : « Sont exclus par la loi du champ du prélèvement sui generis : (…) - les trusts constitués en vue de gérer les droits à pension acquis, au titre de leur activité professionnelle, par les bénéficiaires dans le cadre d’un régime de retraite mis en place par une entreprise ou un groupe d’entreprises et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales (cf. I-B § 50 ). / Remarque : Les trusts constitués en vue de gérer des plans de retraite individuels restent en revanche dans le champ du prélèvement prévu à l’article 990 J du CGI ». 5. Il résulte des dispositions précitées de l’article 990 J du code général des impôts, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 dont elles sont issues, que le législateur a entendu exclure du prélèvement sur les biens, droits et produits placés dans un « trust » prévu par cet article les « trusts » dont l’administrateur est soumis à la loi d'un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui ont été constitués en vue de gérer les droits à pension acquis, au titre de leur activité professionnelle, par leurs bénéficiaires dans le cadre d'un régime de retraite mis en place par une entreprise ou un groupe d'entreprises, sans distinguer selon que ces régimes bénéficient à plusieurs personnes ou à une seule. Par suite, en énonçant de manière générale que sont dans le champ du prélèvement « les trusts constitués en vue de gérer des plans de retraite individuels », y compris ceux constitués en vue de gérer les droits à pension acquis, au titre de son activité professionnelle, par une seule personne dans le cadre d’un plan de retraite mis en place à son profit par une entreprise ou un groupe d’entreprises, les commentaires contestés retiennent une interprétation des dispositions qu’ils ont pour objet d’éclairer qui en méconnaît le sens et la portée. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de sa requête, que M. B... est fondé à demander l’annulation du refus d’abroger les commentaires administratifs contestés en tant qu’ils énoncent « Remarque : Les trusts constitués en vue de gérer des plans de retraite individuels restent en revanche dans le champ du prélèvement prévu à l'article 990 J du CGI ». 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision implicite par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a refusé d’abroger le paragraphe n° 140 des commentaires administratifs publiés le 30 mars 2022 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-PAT-IFI-20-20-30-20 en tant qu’il énonce : « Remarque : Les trusts constitués en vue de gérer des plans de retraite individuels restent en revanche dans le champ du prélèvement prévu à l'article 990 J du CGI » est annulée. Article 2 : L’Etat versera à M. B...

Questions fréquentes

Les trusts constitués pour gérer des plans de retraite individuels sont-ils soumis au prélèvement de l'article 990 J du CGI ?
Non, selon le Conseil d'État, la loi n'opère pas de distinction selon que le régime de retraite bénéficie à une ou plusieurs personnes. Dès lors, les trusts constitués pour gérer des droits à pension acquis dans le cadre d'un régime de retraite mis en place par une entreprise sont exclus du prélèvement, même s'il s'agit d'un plan individuel.
Que faire si l'administration fiscale refuse d'abroger une doctrine administrative que je juge illégale ?
Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État contre la décision implicite de rejet de votre demande d'abrogation. Le juge peut annuler cette décision et enjoindre à l'administration de procéder à l'abrogation.
Quelle est la portée de la décision du Conseil d'État du 7 mai 2026 ?
Cette décision annule le refus d'abroger le paragraphe n° 140 du BOFiP qui excluait les trusts gérant des plans de retraite individuels du champ de l'exonération. Elle précise que la doctrine administrative ne peut pas restreindre une exonération prévue par la loi.
Un plan de retraite individuel mis en place par une entreprise est-il considéré comme un régime de retraite d'entreprise ?
Oui, selon le Conseil d'État, la loi ne distingue pas selon que le régime bénéficie à une ou plusieurs personnes. Un plan individuel mis en place par une entreprise pour un salarié entre dans le champ de l'exonération.
Quels sont les recours possibles contre une décision implicite de rejet de l'administration ?
Vous pouvez saisir le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir dans un délai de deux mois à compter de la naissance de la décision implicite. Le juge peut annuler la décision et, le cas échéant, enjoindre à l'administration de prendre une nouvelle décision.
Le BOFiP peut-il étendre le champ d'application d'un texte fiscal ?
Non, la doctrine administrative ne peut pas fixer une règle nouvelle ni interpréter la loi d'une manière qui en méconnaît le sens et la portée. Si elle le fait, elle est illégale et peut être contestée.

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