Vu la procédure suivante :
L’association Sauvons Soissons a demandé au juge des référés du tribunal administratif d’Amiens, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le maire de Courmelles (Aisne) a délivré un permis de construire à la société Rockwool France pour la construction de bâtiments destinés à la production de laine de roche. Par une ordonnance n° 2504428 du 31 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 30 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, l’association Sauvons Soissons demande au Conseil d’État :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Courmelles et la société Rockwool France la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- code de l’environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de l’association Sauvons Soissons ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d’Amiens qu’elle attaque, l’association Sauvons Soissons soutient qu’elle est entachée :
- d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en retenant que le moyen tiré des insuffisances de l’étude d’impact et de l’enquête publique n’était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté litigieux ;
- d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en retenant que le moyen tiré de ce que la demande de l’exploitante avait fait l’objet d’un rejet tacite n’était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté litigieux ;
- d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en retenant que le moyen tiré de l’insuffisance des mesures « ERC » et la méconnaissance de l’article L. 411-2 du code de l’environnement n’était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté litigieux.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de l’association Sauvons Soissons n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Sauvons Soissons.
Copie en sera adressée à la société Rockwool France et à la commune de Courmelles.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 juin 2026 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 20 juillet 2026.
Le président :
Signé : M. Stéphane Hoynck
La rapporteure :
Signé : Mme Laëtitia Malleret
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :