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Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 17 avril 2026, n° 511633

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:511633.20260417

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé suspension constatant le non-lieu à statuer est-il recevable et fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. B... a été placé en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée de cinq ans par décision du 5 août 2025.
  • Il a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille la suspension de cette décision et une injonction de réexamen.
  • Par ordonnance du 31 décembre 2025, le juge des référés a constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction.
  • M. B... s'est pourvu en cassation contre cette ordonnance.
  • Le Conseil d'État a refusé d'admettre le pourvoi, estimant qu'aucun moyen n'était sérieux.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, d’une part, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision notifiée par courrier du 5 août 2025 par laquelle le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône (SDIS 13) et le préfet des Bouches-du-Rhône l’ont placé en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée de cinq ans, en tant qu’elle prend effet à compter du 1er août 2025 et, d’autre part, d’enjoindre au SDIS 13 et au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir. Par une ordonnance n° 2510682 du 31 décembre 2025, le juge des référés a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de suspension et d’injonction de sa requête et rejeté les conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 30 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge du SDIS 13 la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Baptiste Verret, auditeur, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. B... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 mars 2026, présentée par M. B.... Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. B... soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille : - a rendu son ordonnance au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas suffisamment précisé après l’audience la date de clôture de l’instruction, ni convoqué une nouvelle audience ; - a commis une erreur de droit en jugeant que les conclusions à fin de suspension et d’injonction de sa requête avaient perdu leur objet en cours d’instance. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au service départemental d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône et au ministre de l’intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 26 mars 2026 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et M. Baptiste Verret, auditeur-rapporteur. Rendu le 17 avril 2026. Le président : Signé : M. Philippe Ranquet Le rapporteur : Signé : M. Baptiste Verret La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova

Questions fréquentes

Que signifie 'non-lieu à statuer' dans une procédure de référé ?
Cela signifie que le juge constate que la demande est devenue sans objet, par exemple si la décision contestée a été retirée ou modifiée.
Comment faire admettre mon pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux. Le Conseil d'État refuse l'admission si le pourvoi est irrecevable ou ne présente aucun moyen sérieux.
Quels sont les délais pour former un pourvoi en cassation ?
Le délai est généralement de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, sauf dispositions particulières.
Puis-je contester une décision de disponibilité pour convenances personnelles ?
Oui, vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir et demander la suspension en référé si l'urgence est justifiée.

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