Vu la procédure suivante :
Mme B... a demandé au tribunal administratif de Melun, d’une part, de condamner la commune de Vitry-sur-Seine à lui payer les sommes qu’elle estime lui être dues au titre de la requalification de ses contrats de vacataire en contrat d’agent non titulaire, pour la période de novembre 2015 à septembre 2018, et, d’autre part, d’annuler la décision du 14 novembre 2019 par laquelle le maire de Vitry-sur-Seine a refusé de lui verser l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Par un jugement n° 2100371 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Melun a, d’une part, condamné la commune de Vitry-sur-Seine à payer à Mme A... la somme qu’elle aurait dû percevoir si elle avait été recrutée en tant qu’agent non titulaire de la fonction publique entre le 24 novembre 2015 et le 30 novembre 2018, compte étant tenu des sommes que l'intéressée a perçues sur la même période en qualité de vacataire et, d’autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n° 24PA03414 du 16 janvier 2026, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la cour administrative d’appel de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 30 juillet 2024 au greffe de cette cour, présenté par Mme A....
Par ce pourvoi et par deux nouveaux mémoires, enregistrés les 14 avril et 13 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vitry-sur-Seine la somme de 3 000 euros à verser à la SAS Hannotin Avocats, son avocat, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nejma Benmaleck, auditrice,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin Avocats, avocat de Mme A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, Mme A... soutient que :
- le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement en omettant de préciser quelle était la méthode de calcul qu’il avait utilisée pour déterminer le nombre d’heures hebdomadaires de travail qu’elle avait effectuées au sein de la commune de Vitry-sur-Seine ;
- il a commis une erreur de droit au regard des articles R. 5424-2 et R. 5424-4 du code du travail en faisant application du coefficient prévu à cet article sans rechercher si la condition tenant à la durée hebdomadaire de travail était remplie et en jugeant que le nombre de jours travaillés n’aurait pu être utilisé pour déterminer sa durée de travail effective que si elle avait travaillé à temps complet ;
- il a commis une erreur de droit au regard du règlement d’assurance chômage, qui exclut, pour les journalistes, le calcul de la durée d’affiliation à partir des heures travaillées.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme A... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B....
Copie en sera adressée à la commune de Vitry-sur-Seine.
Délibéré à l’issue de la séance du 4 juin 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d’Etat et Mme Nejma Benmalek, auditrice-rapporteure.
Rendu le 25 juin 2026.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Nejma Benmalek
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :