Vu la procédure suivante :
Mme A... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner le centre hospitalier Rives de Seine, son ancien employeur, à lui verser la somme de 157 530,55 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2022, correspondant au montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi qui aurait dû lui être versée à compter du 7 juin 2018 et à la réparation des autres préjudices subis en raison du non versement de cette allocation, d’enjoindre au centre hospitalier Rives de Seine de reconstituer ses droits sociaux, notamment ses droits à la retraite depuis le 8 octobre 2018 ou, à défaut, d’ordonner le paiement d’une indemnité compensatrice des droits et prestations perdus, et de désigner un expert pour le chiffrage des préjudices corporels subis. Par un jugement n° 2303756 du 28 octobre 2025, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 25VE03914 du 13 janvier 2026, enregistrée le 20 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 26 décembre 2025 au greffe de cette cour, formé par Mme B... contre ce jugement.
Par ce pourvoi, Mme B... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 28 octobre 2025 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Rives de Seine la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Laude, conseillère d’Etat ;
- les conclusions de Mme Leïla Derouich, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet, Hourdeaux, avocat de Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, Mme B... soutient que :
- le tribunal a commis une erreur de droit au regard des articles R. 772-5 et suivants du code de justice administrative en jugeant que la requête dont il était saisi portait sur le droit au bénéfice des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi et non d’un recours indemnitaire ;
- il a commis une erreur de droit en écartant comme inopérants les moyens tirés des vices propres de la décision attaquée, notamment celui tenant au respect des droits de la défense ;
- il a méconnu son office en s’abstenant de demander au centre hospitalier Rives de Seine la communication de l’ensemble du dossier, contrairement à ce que prévoit l’article R. 772-8 du code de justice administrative ;
- il a fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts en jugeant que le refus de lui verser l’allocation d’aide au retour à l’emploi avait été motivé par la circonstance qu’elle n’avait pas démontré être à la recherche effective d’un emploi ;
- il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’elle ne démontrait pas suivre une formation validée dans le cadre d’un projet personnalisé d’accès à l’emploi.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme B... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... épouse C....
Copie en sera adressée au centre hospitalier Rives de Seine.
Délibéré à l’issue de la séance du 25 juin 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et Mme Anne Laude, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 16 juillet 2026.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Laude
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :