Vu la procédure suivante :
L’association pour la gestion d’œuvres sociales (AGOS) a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 6 octobre 2023, publiée le 8 décembre 2023, par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a actualisé le tarif applicable aux locaux relevant de la catégorie « Maisons de repos, maisons de retraite (médicalisées ou non) et locaux assimilables » (CLI3) du secteur 3 de ce département. Par un jugement n° 2401553 du 2 mai 2024, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24PA02976 du 19 novembre 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par l’association pour la gestion d’œuvres sociales contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 16 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l’association pour la gestion d’œuvres sociales demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Serge Gouès, conseiller d’Etat,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Waquet, Farge, Hazan, Féliers, avocat de l’association pour la gestion d’œuvres sociales ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, l’association pour la gestion d’œuvres sociales soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’elle n’avait pas présenté d’argumentation suffisamment étayée de nature à remettre en cause les coefficients d’actualisation de 1,007 et 1,018 fixés par la décision de mise à jour des paramètres départementaux d’évaluation des locaux professionnels publiée le 8 décembre 2023, alors qu’elle avait établi que le calcul de ces coefficients avait reposé sur les déclarations, par les établissements d’hébergement de personnes âgées dépendantes, des tarifs journaliers acquittés par les personnes hébergées, dont l’évolution est décorrélée de celle des loyers de ce secteur, et non sur des déclarations de loyers versés par les exploitants de ces établissements ;
- a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en écartant les moyens tirés de ce qu’en ne prévoyant pas, dans le sous-groupe des « cliniques et établissements du secteur sanitaire et social », des catégories distinctes pour les établissements d’hébergement de personnes âgées dépendantes à caractère lucratif et les établissements à caractère non lucratif, l’article 310 Q de l’annexe II au code général des impôts méconnaissait les dispositions du I de l’article 1498 du même code, d’une part, et les principes constitutionnels d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques, d’autre part.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de l’association pour la gestion d’œuvres sociales n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association pour la gestion d’œuvres sociales.
Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 juin 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Serge Gouès, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 8 juillet 2026
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Serge Gouès
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :