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Conseil d'État, 9ème chambre jugeant seule, 8 juillet 2026, n° 511687

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:511687.20260708

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel rejetant la contestation de la décision de mise à jour des tarifs d'évaluation des locaux professionnels est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par l'association requérante, relatifs à la dénaturation des pièces et à l'erreur de droit concernant l'absence de catégories distinctes pour les EHPAD lucratifs et non lucratifs, n'ont pas été jugés de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • L'association pour la gestion d'œuvres sociales (AGOS) a demandé l'annulation de la décision du 6 octobre 2023 actualisant le tarif applicable aux locaux de la catégorie 'Maisons de repos, maisons de retraite (médicalisées ou non) et locaux assimilables' (CLI3) du secteur 4 de Seine-et-Marne.
  • Le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande par jugement du 2 mai 2024.
  • La cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel par arrêt du 19 novembre 2025.
  • L'AGOS a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, soutenant que la cour avait commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier.
  • L'AGOS contestait notamment l'utilisation des tarifs journaliers des EHPAD pour calculer les coefficients d'actualisation, et l'absence de catégories distinctes pour les EHPAD lucratifs et non lucratifs.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article 310 Q de l'annexe II du code général des impôts I de l'article 1498 du code général des impôts article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : L’association pour la gestion d’œuvres sociales (AGOS) a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 6 octobre 2023, publiée le 8 décembre 2023, par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a actualisé le tarif applicable aux locaux relevant de la catégorie « Maisons de repos, maisons de retraite (médicalisées ou non) et locaux assimilables » (CLI3) du secteur 4 de ce département. Par un jugement n° 2401554 du 2 mai 2024, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 24PA02977 du 19 novembre 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par l’association pour la gestion d’œuvres sociales contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 16 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l’association pour la gestion d’œuvres sociales demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Serge Gouès, conseiller d’Etat, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Waquet, Farge, Hazan, Féliers, avocat de l’association pour la gestion d’œuvres sociales ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, l’association pour la gestion d’œuvres sociales soutient que la cour administrative d’appel de Paris : - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’elle n’avait pas d’argumentation suffisamment étayée de nature à remettre en cause les coefficients d’actualisation de 1,007 et 1,018 fixés par la décision de mise à jour des paramètres départementaux d’évaluation des locaux professionnels publiée le 8 décembre 2023, alors qu’elle avait établi que le calcul de ces coefficients avait reposé sur les déclarations, par les établissements d’hébergement de personnes âgées dépendantes, des tarifs journaliers acquittés par les personnes hébergées, dont l’évolution est décorrélée de celle des loyers de ce secteur, et non sur des déclarations de loyers versés par les exploitants de ces établissements ; - a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en écartant les moyens tirés de ce qu’en ne prévoyant pas, dans le sous-groupe des « cliniques et établissements du secteur sanitaire et social », des catégories distinctes pour les établissements d’hébergement de personnes âgées dépendantes à caractère lucratif et les établissements à caractère non lucratif, l’article 310 Q de l’annexe II du code général des impôts méconnaissait les dispositions du I de l’article 1498 du même code, d’une part, et les principes constitutionnels d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques, d’autre part. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l’association pour la gestion d’œuvres sociales n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association pour la gestion d’œuvres sociales. Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 11 juin 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Serge Gouès, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 8 juillet 2026 La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Serge Gouès Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Comment contester la révision des valeurs locatives des locaux professionnels ?
La contestation doit être portée devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. En appel, l'affaire est portée devant la cour administrative d'appel, puis en cassation devant le Conseil d'État, sous réserve de l'admission du pourvoi.
Quels sont les motifs pour lesquels le Conseil d'État refuse d'admettre un pourvoi ?
Le Conseil d'État refuse d'admettre un pourvoi si celui-ci est irrecevable ou s'il n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En pratique, il examine si les moyens soulevés sont de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée.
Les EHPAD sont-ils soumis à la taxe foncière ?
Oui, les EHPAD sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties, comme tous les locaux professionnels. Leur évaluation dépend de la catégorie à laquelle ils appartiennent, notamment 'Maisons de repos, maisons de retraite (médicalisées ou non) et locaux assimilables'.
Quelle est la différence entre un EHPAD lucratif et non lucratif pour la fiscalité ?
En principe, les EHPAD lucratifs et non lucratifs sont soumis aux mêmes règles d'évaluation pour la taxe foncière. Toutefois, la question de savoir s'ils doivent être classés dans des catégories distinctes a été soulevée, mais le Conseil d'État a jugé que l'absence de distinction n'était pas contraire au principe d'égalité.
Comment sont évalués les locaux des maisons de retraite pour la taxe foncière ?
Les locaux des maisons de retraite sont évalués selon la méthode applicable aux locaux professionnels, qui repose sur des tarifs actualisés par secteur. Ces tarifs sont fixés par l'administration et peuvent être contestés.
Qu'est-ce qu'un moyen sérieux en matière de pourvoi en cassation ?
Un moyen sérieux est un moyen de droit ou de fait qui est susceptible de remettre en cause la décision attaquée. Il doit être suffisamment étayé et présenter une chance raisonnable de succès.

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