Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière (SCI) Les Oliviers de Sorbes a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner la société Electricité de France (EDF) à lui verser la somme de 187 972 euros en réparation des conséquences dommageables que lui auraient causés des retards dans le raccordement de sa maison au réseau électrique. Par un jugement n° 2100773 du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24MA00451 du 18 novembre 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par la SCI Les Oliviers de Sorbes contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 20 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la SCI Les Oliviers de Sorbes demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre solidairement à la charge de la société EDF et de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire ;
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de la société civile immobilière Les Oliviers de Sorbes ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la SCI Les Oliviers de Sorbes soutient que la cour administrative d’appel de Marseille a :
- commis une erreur de droit, entaché son arrêt de contradiction de motifs et l’a insuffisamment motivé en jugeant irrecevables comme nouvelles en appel les conclusions indemnitaires dirigées contre l’Etat ;
- commis une erreur de droit, entaché son arrêt de contradiction de motifs, l’a insuffisamment motivé et a dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier en écartant la responsabilité de la société EDF au titre des fautes relatives au caractère erroné de l’avis rendu sur le raccordement au réseau du projet et au caractère erroné puis tardif de l’information qui lui a été donnée ;
- commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en écartant la responsabilité de la société EDF au titre du retard dans la réception des travaux d’extension et de renforcement du réseau.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la SCI Les Oliviers de Sorbes n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI Les Oliviers de Sorbes.
Copie en sera adressée à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, au syndicat départemental d’énergie de la Corse du Sud et à la société Electricité de France.
Délibéré à l'issue de la séance du 19 juin 2026 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d’Etat et Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 10 juillet 2026,
Le président :
M. Olivier Japiot
La rapporteure :
Mme Marie Lehman
Le secrétaire :
M. Philippe Doumax
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :