Vu la procédure suivante :
M. A... B... et Mme D... B... née C..., son épouse, ont demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision implicite par laquelle la commune de Givenchy-en-Gohelle a rejeté leur demande indemnitaire préalable, d’enjoindre à cette commune de prendre les mesures propres à faire cesser les troubles qu’ils estiment subir du fait de l’implantation d’une aire de jeux à proximité de leur propriété et de condamner cette commune à leur verser une indemnité en réparation de leurs préjudices. Par un jugement n° 2104545 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 24DA02279 du 20 novembre 2025, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par M. et Mme B... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 14 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme B... au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Givenchy-en-Gohelle la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire ;
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, avocat de M. et Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. et Mme B... soutiennent que la cour administrative d’appel de Douai a :
- entaché son arrêt d’irrégularité, l’a insuffisamment motivé et commis une erreur de droit en s’abstenant de répondre au moyen tiré de l’absence de communication d’un mémoire par les juges de première instance ;
- commis une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier, en écartant l’existence de troubles anormaux de voisinage indemnisables ;
- dénaturé les faits et pièces du dossier en retenant que M. B... avait participé en connaissance de cause à la décision d’implantation de l’ouvrage litigieux ;
- inexactement qualifié les faits en regardant leur recours comme abusif et en leur infligeant une amende sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et Mme D... B....
Copie en sera adressée à la commune de Givenchy-en-Gohelle.
Délibéré à l'issue de la séance du 19 juin 2026 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d’Etat et Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 10 juillet 2026,
Le président :
M. Olivier Japiot
La rapporteure :
Mme Marie Lehman
Le secrétaire :
M. Philippe Doumax
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :