Vu la procédure suivante :
M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.
La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Ginko a demandé au même tribunal administratif de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 30 novembre 2016, ainsi que des pénalités correspondantes et de l’amende qui lui a été infligée sur le fondement de l’article 1788 A du code général des impôts.
Mme B... C..., épouse A..., a demandé à ce tribunal administratif de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement nos 2102858, 2102859, 2102860 du 12 février 2024, le tribunal administratif de Toulon, après les avoir jointes, a rejeté ces trois demandes.
Par un arrêt n° 24MA00925 du 20 novembre 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par M. A..., Mme C... et la société Ginko contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 17 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A..., Mme C... et la société Ginko demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Blondy-Touret, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A... et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. A... et autres soutiennent que la cour administrative d’appel de Marseille :
- a commis une erreur de droit en se fondant sur la seule circonstance que la location de trois biens immobiliers par la société Ginko était constitutive d’un acte anormal de gestion pour juger que les biens et services en cause ne pouvaient être regardés comme utilisés pour les besoins des opérations taxables de cette société et refuser, pour ce motif, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à leur location, sans rechercher si le prix de ces locations était répercuté dans le prix final des biens et services vendus par cette société, ou à tout le moins constituait des frais généraux répercutés dans ce prix ;
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les associés de la société civile immobilière Narcisse devaient être regardés comme ayant conclu un accord tendant à modifier leurs droits respectifs sur les bénéfices sociaux et à attribuer à M. A..., en sus de ses droits résultant de sa participation au capital, un avantage constitué par la perception directe d’une partie des loyers dus par la société Ginko ;
- l’a rendu au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure et des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, en soulevant d’office, sans en informer préalablement les parties, le moyen tiré de l’existence d’une telle convention ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que les dividendes régulièrement distribués à M. A... à la suite du procès-verbal d’assemblée générale des associés de la société Ginko du 29 juin 2013 devaient être imposés au titre de l’année 2014, alors qu’en sa qualité de maître de l’affaire en 2013, M. A..., qui en avait la disposition dès le terme de cette année, est réputé de manière irréfragable les avoir appréhendés à cette date ;
- a inexactement qualifié les faits de l’espèce et a commis une erreur de droit en jugeant que les amortissements pratiqués par la société Ginko sur des immobilisations se rapportant à des biens immobiliers personnels de M. A..., à un bateau, à une moto et à de l’électroménager, pouvaient être qualifiés d’avantages occultes imposables entre les mains de l’intéressé sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que M. A... et Mme C... ne pouvaient solliciter que le montant réputé distribué, imposable entre leurs mains sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, se limite au montant calculé hors taxe des recettes dissimulées de la société Ginko, alors que cette dernière avait bénéficié de la cascade simple prévue par le 1 de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A... et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D... A..., premier dénommé, pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 juillet 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Anne Blondy-Touret, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 24 juillet 2026.
La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Blondy-Touret
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :