Vu la procédure suivante :
L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) City Food Burger Kebab a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2203612 du 6 novembre 2024, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 25NT00038 du 18 novembre 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par l’entreprise City Food Burger Kebab contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 20 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’entreprise City Food Burger Kebab demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Blondy-Touret, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de l’EURL City Food Burger Kebab ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, l’entreprise City Food Burger Kebab soutient que la cour administrative d’appel de Nantes :
- l’a insuffisamment motivé en s’abstenant de rechercher si l’interlocuteur départemental avait répondu à ses observations, même de manière non écrite ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié n’imposait pas que l’interlocuteur départemental ou régional informât le contribuable des résultats de sa démarche ;
- l’a insuffisamment motivé en omettant de répondre au moyen tiré de ce qu’à défaut d’avoir pris en compte la perte à la cuisson de la viande, la méthode de reconstitution utilisée par l’administration était radicalement viciée dans son principe ou excessivement sommaire ;
- a commis une erreur de droit en se fondant, pour juger qu’elle n’apportait pas la preuve du caractère exagéré des impositions en litige, sur le motif inopérant tiré de ce qu’elle n’avait pas précisé le taux de perte applicable aux produits autres que la viande ni si ce taux était significatif ;
- l’a insuffisamment motivé en s’abstenant de rechercher si le taux de perte retenu par le vérificateur pour ces produits révélait une méthode excessivement sommaire ou radicalement viciée dans son principe ;
- l’a insuffisamment motivé en s’abstenant de rechercher si le moyen tiré de ce que la consommation du personnel devait être doublée était fondé au regard des spécificités de la restauration rapide ;
- l’a insuffisamment motivé en s’abstenant de rechercher si elle était fondée à soutenir qu’un taux de 5% de produits offerts devait être retenu en raison de son activité de restauration rapide.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de l’entreprise City Food Burger Kebab n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée City Food Burger Kebab.
Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 juillet 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Anne Blondy-Touret, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 24 juillet 2026.
La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Blondy-Touret
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :