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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 9 avril 2026, n° 511699

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:511699.20260409

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé suspension d'un permis de construire est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la société requérante (insuffisance de motivation et dénaturation des pièces du dossier) ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Le maire de Montreuil a délivré un permis de construire à la société Virlaud le 2 septembre 2024.
  • Le syndicat des copropriétaires du 58/60 rue des Ramenas et plusieurs particuliers ont demandé la suspension de ce permis en référé.
  • Le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a suspendu l'exécution du permis par ordonnance du 2 janvier 2026.
  • La société Virlaud a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
  • La société Virlaud soutenait que l'ordonnance était insuffisamment motivée et qu'il y avait dénaturation des pièces du dossier concernant les places de stationnement.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Le syndicat des copropriétaires du 58/60 rue des Ramenas, Mme H... A..., M. D... B..., M. E... B..., M. F... et M. G... C... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 septembre 2024 par lequel le maire de Montreuil a délivré un permis de construire à la société Virlaud. Par une ordonnance n° 2520934 du 2 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif a fait droit à cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 3 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Virlaud demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires du 58/60 rue des Ramenas et autres ; 3°) de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires du 58/60 rue des Ramenas et autres la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament – Robillot, avocat de la société Virlaud ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la société Virlaud soutient qu’elle est entachée : - d’insuffisance de motivation, faute de désigner avec une précision suffisante celui ou ceux des moyens dont le juge des référés a considéré, en l’état de l’instruction, qu’ils étaient propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ; - de dénaturation des pièces du dossier en retenant que les requérants soulevaient un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire en ce qui concerne les places de stationnement en dépit de ce que l’accès à la troisième place de stationnement créée par le projet était aisé depuis l’entrée de la propriété. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Virlaud n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Virlaud. Copie en sera adressée au syndicat des copropriétaires du 58/60 rue des Ramenas et à la commune de Montreuil.

Questions fréquentes

Comment contester un permis de construire ?
Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de l'affichage du permis. En cas d'urgence, vous pouvez demander la suspension en référé.
Qu'est-ce qu'un référé suspension ?
C'est une procédure d'urgence permettant de demander au juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative, comme un permis de construire, si l'urgence est établie et qu'il existe un doute sérieux sur sa légalité.
Que se passe-t-il si le juge des référés suspend le permis ?
La suspension est provisoire. Le juge de l'annulation statuera ensuite au fond sur la légalité du permis. Si le permis est annulé, il est réputé n'avoir jamais existé.
Puis-je faire appel d'une ordonnance de référé ?
Oui, vous pouvez former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, mais ce pourvoi doit d'abord être admis. Le Conseil d'État n'admet que les pourvois soulevant un moyen sérieux.
Qu'est-ce qu'un moyen sérieux ?
Un moyen sérieux est un argument de droit ou de fait qui paraît de nature à remettre en cause la légalité de la décision attaquée. S'il n'est pas sérieux, le pourvoi est rejeté.

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